Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.125

Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 07-60.125

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00209

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 février 2007), que le syndicat Force ouvrière a notifié à la société Bull, le 26 janvier 2007, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir annulé sa désignation, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical incombe exclusivement à celui qui l'allègue ; qu'en se fondant sur un soupçon de fraude et en faisant supporter au salarié la charge de prouver que la désignation n'était pas frauduleuse, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 412-11 du code du travail et 1315 du code civil ;

2°/ que l'appréciation de l'opportunité de désigner un délégué syndical et de l'aptitude de ce délégué à remplir sa mission appartient au seul syndicat ; qu'en se fondant sur des arguments tirés de l'opportunité pour le syndicat FO de désigner M. X... en qualité de délégué syndical et de l'aptitude de ce dernier à remplir sa mission, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du code du travail ;

3°/ que le fait que les relations entre un salarié et son employeur se soient détériorées depuis plusieurs années, et qu'une convocation en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement soit déposée au service courrier de l'entreprise le même jour que la notification de la décision du salarié en qualité de délégué syndical est inopérant pour démontrer le caractère frauduleux de ladite désignation ; que cette concomitance peut aussi démontrer que le licenciement a été mis en oeuvre parce que la désignation était imminente ; qu'en considérant, par des motifs inopérants, que la fraude était caractérisée, sans même relever que le salarié avait connaissance d'un projet de licenciement imminent et du dépôt de la convocation au service courrier de l'entreprise antérieurement à sa désignation, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ;

4°/ que le principe constitutionnel d'égalité que le juge doit appliquer interdit à l'employeur de refuser la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif, au motif que l'effectif de l'établissement ne le permet pas, dès lors qu'il a accepté la désignation dans les mêmes conditions de délégués syndicaux par un autre syndicat représentatif ; qu'en refusant de rechercher, comme il y était invité, si l'employeur n'avait pas accepté la désignation dans les mêmes conditions par un ou plusieurs autres syndicats représentatifs d'un nombre de délégués syndicaux supérieur au nombre fixé par la loi en fonction des effectifs et donc si M. X... et son organisation syndicale n'étaient pas victimes d'une atteinte au principe d'égalité, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, des articles 1,5,6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article L. 412-2 du code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi et d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond de l'existence de la fraude ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00209
Identifiant source
613726b8cd58014677427e34

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b8cd58014677427e34.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.