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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972

Date
11/02/2009
Chambre
Chambre sociale
Numéro
06-45.972
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. Z., A. et Y. de leurs demandes de dommages intérêts pour discrimination syndicale et rappel de salaires.
  • Réponse: Sur les trois moyens réunis du pourvoi de l'employeur contre l'arrêt principal.
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  • Faits: Attendu que la société Areva fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X., M. D. et M. E. devaient être classés à un coefficient supérieur à compter du 1e ssion du pourvoi formé par la société AREVA T & D à l'encontre du premier arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 28 septembre 2006 entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.
  • Portée: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour MM. L., Sahki, E. et D. et Mme X., demandeurs au pourvoi n° U 06-45. 972 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. Z., A. et Y. de leurs demandes de dommages intérêts pour discrimination syndicale et rappel de salaires.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-45. 972, B 06-46. 002 et B 07-43. 407 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 septembre 2006 et 24 mai 2007), que Mme X..., M.

Y..., M.

Z..., M.

A..., M.

B..., M.

C..., M.

D..., M.

E... et M.

F..., salariés de la société Areva T et D, venant aux droits de la société Alstom T et D, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une action en rappel de salaire et dommages-intérêts en invoquant une discrimination syndicale ; que la cour d'appel a dit la discrimination fondée à l'égard de Mme X..., de M.

D... et de M.

E... et débouté les autres salariés de leurs demandes ; qu'à la suite d'une requête en interprétation, un arrêt a été rendu le 24 mai 2007 ; Sur le premier moyen du pourvoi des salariés contre l'arrêt principal : Attendu que MM.

Y..., Le Deaut et A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination liée à ses activités syndicales de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur d'établir que l'inégalité de traitement est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a expressément relevé que la différence constatée résultait du moindre nombre de formations suivies par ces salariés, ceux-ci ayant bénéficié d'un nombre de stages de formation inférieur à ceux effectués par d'autres salariés placés dans une situation comparable ; qu'en rejetant néanmoins la demande de ces salariés placés au motif qu'ils ne démontraient pas avoir avoir été empêchés de suivre des formations, alors qu'il appartenait au contraire à l'employeur de démontrer que cette absence de formation était un fait objectif étranger à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve d'un traitement discriminatoire sur les seuls salariés, et violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2° / que les salariés soutenaient expressément avoir été privés des formations en raison même de leur activité syndicale en sorte que le moindre nombre de leurs formations était lui-même un élément de la discrimination dont ils étaient l'objet ; qu'en retenant que la disparité de traitement constatée était justifiée par une autre différence de traitement, consistant dans l'insuffisance de formation suivie par les salariés par rapport à leurs collègues non syndiqués, sans rechercher si l'absence de formation ne résultait pas de l'attitude de l'employeur, et résultait d'un critère objectif, étranger à toute discrimination, la cour d'appel qui a justifié la différence de traitement par une autre différence de traitement dont la justification objective n'était pas apportée, a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; 3° / que les salariés exposants soutenaient expressément devant les juges du fond que les discriminations dont ils avaient été victimes tenaient non seulement dans l'évolution anormale de leur carrière et de leur rémunération par rapport à des salariés placés dans des situations analogues, mais aussi dans un usage abusif et détourné du pouvoir disciplinaire de l'employeur à leur égard et dans une entrave répétée à l'exercice de leurs mandats représentatifs ; qu'en délaissant ce chef déterminant des écritures des salariés pour n'examiner la demande des salariés exposants sous l'angle exclusif de leur évolution de carrière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, vérifiant, en présence de la discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'était déroulée, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et sans inverser la charge de la preuve, relevé que les différences constatées reposaient sur des raisons objectives étrangères à leur activité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi de l'employeur contre l'arrêt principal : Attendu que la société Areva fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X..., M.

D... et M.

E... devaient être classés à un coefficient supérieur à compter du 1er janvier 1998 et percevoir à ce titre des rappels de salaires et de primes et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : - S'agissant de M.

D... : 1° / que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un salarié implique nécessairement une comparaison de la carrière du salarié avec celles de salariés placés dans une situation comparable, c'est à dire ayant une ancienneté et présentant des caractéristiques professionnelles ; de sorte que l'arrêt attaqué qui se borne à comparer le nombre de stages en matière d'expérience, de diplômes et de formation-équivalentes effectués par M.

D... et M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2009
Numéro d'affaire
06-45.972
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00287
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-45. 972, B 06-46. 002 et B 07-43. 407 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 septembre 2006 et 24 mai 2007), que Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E... et M. F..., salariés de la société Areva T et D, venant aux droits de la société Alstom T et D, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une action en rappel de salaire et dommages-intérêts en invoquant une discrimination syndicale ; que la cour d'appel a dit la discrimination fondée à l'égard de Mme X..., de M. D... et de M. E... et débouté les autres salariés de leurs demandes ; qu'à la suite d'une requête en interprétation, un arrêt a été rendu le 24 mai 2007 ; Sur le premier moyen du pourvoi des salariés contre l'arrêt principal : Attendu que MM. Y..., Le Deaut et A... font grief à l'ar…