Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la différence de coefficient entre M. X. et les salariés auxquels il se comparait était justifiée par l'exercice de fonctions différentes, ce dont il résultait l'existence d'une justification objective étrangère à la prise en compte de l'activité syndicale du salarié, a ainsi, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
- Solution: Cassation.
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts à M. A. pour discrimination à raison de son état de santé.
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la différence de coefficient entre M. X. et les salariés auxquels il se comparait était justifiée par l'exercice de fonctions différentes, ce dont il résultait l'existence d'une justification objective étrangère à la prise en compte de l'activité syndicale du salarié, a ainsi, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
- Portée: Attendu que pour limiter les demandes de M. Y. en revalorisation de son coefficient au titre du retard ou du refus de son évolution de carrière en raison d'une discrimination syndicale, la cour d'appel après avoir constaté qu'il exerçait des fonctions de maintenance au coefficient 260, retient, d'une part, qu'il résulte des évaluations de l'intéressé de 1997 à 2002 qu'il avait les capacités pour évoluer dans l'entreprise dans un service de sécurité ou de qualité; que l'intéressé a été candidat en 2000 et 2005 a de nombreux postes correspondant parfaitement à ses compétences et que le fait qu'il ait exercé des fonctions syndicales semble être le seul.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2009
- Numéro d'affaire
- 08-43.112
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02173
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 08 43. 112, n° T 08 43. 242 et n° K 08 43. 304 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., B..., Z... et A..., salariés de la société Caterpillar France et exerçant des fonctions de représentation ou des activités syndicales, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale de 1993 à 2003 ; qu'ils ont allégué n'avoir pas obtenu, pendant cette période, les augmentations individuelles au mérite attribuées annuellement après l'évaluation prévue par le règlement d'administration du personnel de l'entreprise, ou seulement des augmentations minimes, de façon arbitraire sans justification objective et matériellement vérifiable ; que M. A... a en outre allégué avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de sant…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 08 43. 112, n° T 08 43. 242 et n° K 08 43. 304 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.
X..., Y..., B..., Z... et A..., salariés de la société Caterpillar France et exerçant des fonctions de représentation ou des activités syndicales, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale de 1993 à 2003 ; qu'ils ont allégué n'avoir pas obtenu, pendant cette période, les augmentations individuelles au mérite attribuées annuellement après l'évaluation prévue par le règlement d'administration du personnel de l'entreprise, ou seulement des augmentations minimes, de façon arbitraire sans justification objective et matériellement vérifiable ; que M.
A... a en outre allégué avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé, des absences pour maladie ayant été prises en compte dans ses évaluations pour lui refuser les dites augmentations ; que M.
Y... a soutenu encore avoir été victime de discrimination syndicale en raison de refus de ses candidatures en 2000 et 2005 et M.
X... pour n'avoir pas bénéficié d'une augmentation de son coefficient depuis 1995 comme des collègues ayant la même ancienneté que lui et occupant des fonctions identiques ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 08 43. 242 de MM.
X..., Y..., B..., A... et le moyen unique du pourvoi K 08 43. 304 de M.
Z... réunis qui sont identiques : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans l'attribution de leurs augmentations individuelles au mérite, alors, selon le moyen : 1° / que les augmentations individuelles ne peuvent être accordées de manière purement discrétionnaire et doivent correspondre à des critères objectifs vérifiables ; que pour les débouter de leurs demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société Caterpillar, leur employeur, ne leur avait pas attribuées ou de manière minimale, la Cour d'appel a considéré, pour l'essentiel, que faute de tout élément de comparaison, il n'était pas démontré que le taux d'augmentation dont ces salariés avaient bénéficié était négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en statuant par tels motifs impropres, sans rechercher si les refus d'augmentations au mérite litigieux n'avaient pas été discrétionnaires et s'ils correspondaient effectivement à des critères objectifs vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2° / que, en toute hypothèse, en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; que dès lors, en déboutant MM.
X..., Y..., B... et A... et Z... de leurs demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société Caterpillar, leur employeur, ne leur avait pas attribuées ou de manière minimale, motif essentiel pris que faute de tout élément de comparaison, il n'était pas démontré que les taux d'augmentation dont ces salariés avaient bénéficié étaient négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable, sans vérifier si l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne résulteraient pas du seul exercice de son pouvoir discrétionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail, ensemble du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3° / que, en toute hypothèse, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour les débouter de leurs demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société Caterpillar, leur employeur, ne leur avait pas attribuées ou de manière minimale, la cour d'appel a considéré, pour l'essentiel, que ces salariés n'avaient établi que leur taux d'augmentation était négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en inversant de la sorte la charge de la preuve, quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visé par l'article L. 1132-1 du code du travail d'établir des éléments la laissant supposer, telle notamment une disparité de traitement contestée, et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des motifs étrangers à toute discrimination ; Et attendu, ensuite, qu'à condition de ne pas mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation qui n'a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés, l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer ses salariés ; que les résultats d'une telle évaluation peuvent constituer une justification objective des décisions de l'employeur dès lors qu'elle est fondée sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination prohibée ; D'où il suit que la cour d'appel qui a distingué les décisions de refus d'augmentation au mérite et celles portant sur des augmentations qualifiée de " minimes " a relevé, d'une part, que les décisions de refus des augmentations au mérite se fondaient sur les résultats des évaluations annuelles des salariés qu'ils n'avaient pas contestées et étaient conformes aux règles d'administration du personnel préalablement fixée par l'employeur qui apportait ainsi la preuve de leur justification objective, et d'autre part que, s'agissant des augmentations " minimes ", les salariés ne fournissaient aucun élément de comparaison permettant d'établir une différence de traitement, laissant supposer une discrimination ; qu'elle a ainsi sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 08 43. 242 : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en revalorisation de son coefficient depuis 1995, alors, selon le moyen : 1° / qu'en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; que pour le débouter de sa demande de revalorisation de son coefficient 245 au coefficient 260, la cour d'appel a, pour l'essentiel, considéré que les éléments de comparaison produits par le salarié ne permettaient pas de justifier l'existence d'une quelconque discrimination, les salariés auxquels il se comparait ne remplissant pas les mêmes fonctions ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne résulteraient pas du seul exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'ayant autorisé à le maintenir au coefficient 245 depuis 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail, ensemble du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2° / que, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de fonction et de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour le débouter M.
X... de sa demande de revalorisation de son coefficient 245 au coefficient 260, la cour d'appel a, pour l'essentiel, considéré que les éléments de comparaison produits par le salarié ne permettaient pas de justifier l'existence d'une quelconque discrimination, les salariés auxquels il se comparait ne remplissant pas les mêmes fonctions ; qu'en inversant de la sorte la charge de la preuve, quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant son maintien de monsieur au coefficient 245 depuis 1995, pour des raisons autres syndicales, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la différence de coefficient entre M.
X... et les salariés auxquels il se comparait était justifiée par l'exercice de fonctions différentes, ce dont il résultait l'existence d'une justification objective étrangère à la prise en compte de l'activité syndicale du salarié, a ainsi, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 08 43. 112 de la société Caterpillar : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts à M.
A... pour discrimination à raison de son état de santé, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur est en droit de faire varier un élément de la rémunération des salariés en fonction de leur assiduité, dès lors que toutes les absences, quel que soit leur motif, emportent les mêmes conséquences ; qu'il s'en évince que l'employeur, qui prend en considération les absences pour maladie d'un salarié pour lui refuser une augmentation dite au mérite, ne commet aucune discrimination en raison de l'état de santé si les absences pour tout autre motif entraînent les mêmes conséquences quant à l'octroi de l'augmentation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du seul fait que l'employeur prenait en compte dans l'attribution des augmentations au mérite les absences pour maladie de M.
A..., que les conditions d'attribution de ces augmentations étaient discriminatoires en raison de l'état de santé ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si toutes les autres absences n'entraînaient pas les mêmes conséquences, de sorte que la prise en considération des absences pour maladie n'avait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable devenu l'article L. 1132-1, et de l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'il ressortait du règlement d'administration du personnel de mai 1990 que les augmentations individuelles au mérite, si elles supposaient nécessairement des résultats jugés satisfaisants dans le cadre de l'évaluation individuelle du salarié, étaient également fonction de la politique de l'entreprise et de la position par rapport au « point moyen » de la fourchette de salaire ; qu'en considérant que le salarié avait droit à une augmentation du moment que ses résultats étaient au moins jugés bons dans le cadre de l'entretien d'évaluation, pour retenir une prétendue discrimination subie par M.
A..., sans aucunement tenir compte des deux autres critères cumulatifs déterminant l'octroi d'une augmentation au mérite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1134-1 ; Mais attendu qu'il…