Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.295
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X. tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination syndicale, obtenir la condamnation de la société Nestlé Waters Supply Sud au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et de l'avoir condamné à payer à la société Nestlé Waters Supply Sud la somme de.
- Réponse: Sur le second moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du syndicat CGT des personnels de la source Perrier tendant à obtenir la condamnation de la société Nestlé Waters Supply Sud au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande du syndicat CGT des personnels de la source Perrier et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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- Faits: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X. tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination syndicale, obtenir la condamnation de la société Nestlé Waters Supply Sud au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et de l'avoir condamné à payer à la société Nestlé Waters Supply Sud la somme de.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2010), que M.
X..., engagé en 1968 en qualité de manutentionnaire par la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises de la source Perrier, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé Waters Supply Sud, a occupé des fonctions représentatives à partir de 1979 ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT des personnels de la source Perrier s'est joint à l'instance ; Attendu que le salarié et le syndicat CGT des personnels de la source Perrier font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié se plaint d'un comportement discriminatoire à compter du jour où il a exercé des mandats représentatifs, plusieurs années après son embauche, la comparaison de sa situation avec celle d'autres salariés ne peut être exclusivement limitée aux seuls salariés présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions que lui, mais doit porter sur la situation de salariés travaillant dans les mêmes conditions que lui lorsqu'il a commencé à exercer des mandats ; que la cour d'appel, après avoir relevé d'une part que M.
X... avait été engagé en 1968 en qualité de manutentionnaire, d'autre part qu'il avait exercé une activité syndicale à compter de 1979 alors qu'il avait passé un diplôme professionnel et était devenu mécanicien d'entretien et que la période de discrimination devait s'apprécier à compter de son engagement syndical, a néanmoins limité la comparaison de la situation de M.
X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 2°/ que M.
X... a comparé sa situation, à partir de la date à laquelle il avait commencé à exercer des fonctions de représentant du personnel, avec celle de 29 salariés ayant occupé des fonctions analogues d'ouvriers professionnels dans l'atelier de mécanique, en démontrant qu'il était le seul, après environ 30 ans de présence, à n'avoir bénéficié que d'une seule promotion pour atteindre le niveau de qualification " ouvrier professionnel 2 " tandis que tous les autres avaient atteint un niveau supérieur en bénéficiant de plusieurs promotions ; que la cour d'appel a refusé de comparer la situation de l'exposant à ces salariés en relevant que " parmi les salariés choisis dans le panel de représentation de M.
X..., certains exerçaient des mandats électifs ce qui contribue à établir au contraire l'absence de discrimination syndicale au sein de l'entreprise " ; qu'en rejetant les demandes de M.
X... par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 3°/ que M.
X... avait fait valoir d'une part que, contrairement à d'autres ouvriers professionnels qui avaient bénéficié de multiples formations tout au cours de leur carrière, l'employeur ne lui avait pas proposé la moindre formation professionnelle, excepté un unique stage, à sa demande, en 1975 et d'autre part, que la progression de son coefficient et de son salaire était uniquement due aux augmentations collectives générales, contrairement à ses collègues d'atelier qui avaient bénéficié de promotions et d'augmentations individuelles ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en laissant sans réponse les conclusions des exposants concernant les formations et les augmentations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la cour d'appel a constaté que le cas de M.
X... avait fait l'objet d'un examen en 2002 lors d'une réunion consacrée à l'évolution des rémunérations des représentants du personnel, ce qui avait abouti à une élévation de son coefficient ; qu'il en résultait que l'employeur avait lui-même reconnu que le coefficient de M.
X... était sous-évalué et que celui-ci présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de M.
X... par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 5°/ que M.
X..., se prévalant du compte rendu de la réunion sur l'évolution des rémunérations des représentants du personnel du 24 janvier 2002, avait fait valoir que l'employeur avait reconnu l'existence d'une discrimination liée à l'exercice des mandats ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas reconnu l'existence d'une discrimination liée à l'exercice des mandats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L 122-45 et L. 412-2) ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine, a constaté que la comparaison de la situation du salarié avec celle des ouvriers entrés comme manutentionnaires à la même époque que lui démontrait qu'il avait eu le coefficient le plus élevé entre 1978 et 1982, qu'en 2003 il était placé en 3e position avec un coefficient de 210 alors que le coefficient moyen des salariés placés dans la même situation était de 203, 14 et qu'il n'avait donc connu aucun déroulement anormal dans sa carrière au regard du panel représentatif constitué des ouvriers présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions que lui ; qu'elle a ainsi, sans être tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du syndicat CGT des personnels de la source Perrier tendant à obtenir la condamnation de la société Nestlé Waters Supply Sud au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande du syndicat CGT des personnels de la source Perrier et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X... et le syndicat CGT des personnels de la source Perrier.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-12.295
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02225
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2010), que M. X..., engagé en 1968 en qualité de manutentionnaire par la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises de la source Perrier, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé Waters Supply Sud, a occupé des fonctions représentatives à partir de 1979 ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT des personnels de la source Perrier s'est joint à l'instance ; Attendu que le salarié et le syndicat CGT des personnels de la source Perrier font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié se plaint d'un comportement discriminatoire à compter du jour où il a exercé des mandats représentatifs, plusieurs années ap…