Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.958

Arrêt du 27 septembre 2006Pourvoi n° 05-43.958

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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 novembre 2003, Bull V n° 290) que M. X., engagé par la société Forbo Sarlino en qualité de représentant multicartes par contrat de travail en date du 1er juin 1981 a été mis à la retraite à compter du 30 septembre 1997; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que les juges sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; que la cour d'appel, qui n'avait été saisie par la société Forbo Sarlino que d'une demande de restitution des sommes trop versées en exécution du contrat au titre d'avance sur accroissement de clientèle, à laquelle elle a répondu, et non d'une demande de restitution des sommes trop perçues au titre de l'arrêt du 14 mai 2001, n'avait donc pas à statuer sur une telle demande; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 novembre 2003, Bull V n° 290) que M. X..., engagé par la société Forbo Sarlino en qualité de représentant multicartes par contrat de travail en date du 1er juin 1981 a été mis à la retraite à compter du 30 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner le remboursement du trop-perçu par le salarié au titre de l'indemnité de clientèle en exécution de l'arrêt du 14 mai 2001 ;

Mais attendu que les juges sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la cour d'appel, qui n'avait été saisie par la société Forbo Sarlino que d'une demande de restitution des sommes trop versées en exécution du contrat au titre d'avance sur accroissement de clientèle, à laquelle elle a répondu, et non d'une demande de restitution des sommes trop perçues au titre de l'arrêt du 14 mai 2001, n'avait donc pas à statuer sur une telle demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 751-9 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle pour fixer le montant de l'indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613724bccd58014677417ede

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bccd58014677417ede.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 septembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.