Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.665
Cour de cassation; qu'il en résulte que Mme X... engagée en qualité de négociatrice immobilier VRP, par un contrat de travail se référant à la convention collective nationale des agents immobiliers ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle au titre du statut des VRP ; qu'en allouant dès lors à la salariée une indemnité sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 133-12 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a exactement rappelé que le fait que les relations contractuelles soient régies par la convention collective de l'immobilier ne faisait pas obstacle à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.917
Cour de cassationde la part qui revient personnellement au salarié dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle développée par lui ; que la cour d'appel qui a fait droit à la demande d'indemnité de clientèle de M. X... sans déterminer la part lui revenant personnellement dans l'importance, en nombre et en valeur, de la clientèle développée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-45.005
Cour de cassationune décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le salarié avait eu un comportement d'indiscipline fautive et persistante et que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.975
Cour de cassation143-2 du Code du travail l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective qui lui est applicable, que cette mention vaut reconnaissance individuelle par l'employeur de l'application au salarié concerné de la convention mentionnée sur son bulletin de salaire et qu'il importe peu que cette convention ne s'applique pas aux VRP ; Mais attendu que si, selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-45.853
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur tel qu'énoncé au mémoire en demande : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2003) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.398
Cour de cassationA droit à l'indemnité de clientèle en application de l'article L. 751-9 du Code du travail le salarié licencié par son employeur, sans qu'une faute grave lui soit reprochée, peu important que l'inaptitude au travail de ce salarié ait été totale ou partielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.627
Cour de cassationavait été déclarée totalement et définitivement inapte au poste de VRP ; qu'en affirmant néanmoins, que la salariée ne pouvait bénéficier de l'indemnité de clientèle dès lors que cette indemnité n'est due qu'en cas d'incapacité totale de travail ce qui n'était pas le cas de l'intéressée déclarée apte à un poste sans déplacement ni port de charge, la cour d'appel a derechef méconnu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.149
Cour de cassationLe point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement, qui ne compte pas pour la computation dudit délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.674
Cour de cassationDès lors qu'un VRP a, avec l'accord de l'employeur, repris la clientèle de son père qui n'en avait pas été indemnisé, il a droit au paiement de l'indemnité afférente à la clientèle développée par son père et qu'il avait apportée en lui succédant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.176
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes relatives à une créance d'indemnité de clientèle alors, selon les deux premières branches du moyen : 1 / que l'augmentation en nombre et en valeur de la clientèle par un VRP, ouvrant droit à l'indemnité de clientèle, peut résulter de l'augmentation de ses commissions ; qu'en refusant par principe d'en tenir compte, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si, lors de son embauche, la société RTA ne venait pas d'être créée et ne disposait d'aucune clientèle, et s'il n'avait pas de ce fait créé lui-même cette clientèle l'augmentant ipso facto en nombre et en valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 00-44.379
Cour de cassationSur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens du pourvoi principal des employeurs : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal des employeurs : Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour calculer le montant des sommes allouées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-42.744
Cour de cassationDès lors qu'un salarié voyageur représentant placier (VRP) a créé et développé la clientèle de son employeur, qu'il a continué à visiter cette clientèle après la reprise par un nouvel employeur, qu'il restait pour partie rémunéré à la commission, celle-ci ayant seulement été forfaitisée, la perte de cette clientèle lui cause un préjudice. Encourt dès lors la cassation pour violation de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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