Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557

Cour de cassation

143-14 du Code du travail l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil ; que cette prescription s'applique à une demande de remboursement de somme prélevée à tort sur le salaire par l'employeur au titre d'un vol de marchandises appartenant à l'entreprise, laquelle s'analyse en une créance salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'un examen comparatif du montant des commissions perçues en 1987 par M. Y... prédécesseur de M. X...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.202

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa 1er de l'article L. 751-9 du Code du travail que si la rémunération spéciale versée par l'employeur pour indemniser le salarié ayant la qualité de représentant de l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui, a la nature d'un salaire qui lui reste acquis, même en cas de faute grave, cette rémunération doit être prise en compte pour le montant net qu'il a perçu, dans le calcul de l'indemnité de clientèle à laquelle il a droit lors de la résiliation du contrat.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-43.396

Cour de cassation

se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat ouvrant droit à l'indemnité de clientèle, il peut, après accord de l'employeur (...), prétendre à une indemnité de rupture non cumulable avec l'indemnité de clientèle", ne prévoit pas contrairement aux allégations du moyen une renonciation par avance du VRP à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 00-43.927

Cour de cassation

a obtenu le référencement des meubles Rondin par la centrale d'achat des magasins But ; que l'action de son époux dont elle est à l'origine ne saurait la priver d'un droit à indemnité de clientèle ; qu'en jugeant néanmoins l'intervention de M. X... exclusive de ce droit, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas -le caractère personnel des actes ayant permis la création de clientèle- et violé l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.252

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale de l'importation exportation ; Attendu cependant que si, selon l'article L 751-9 du Code du travail, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, il n'en résulte pas que les parties signataires de ladite convention, qui en déterminent le champ d'application, ne…

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.717

Cour de cassation

Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.511

Cour de cassation

d'une part, a pu décider que conformément au contrat de travail, un taux de commission spécial devait être étudié et, d'autre part, n'a fait , en fixant le taux de cette commission en l'absence d'accord des parties qu'exercer son pouvoir ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L 122-4 et L 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a dit que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'attitude fautive du salarié par une lettre du 18 mai 1995 qui s'analysait en une lettre de licenciement et que cette rupture n'ayant pas eu lieu de son fait, M. X...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.431

Cour de cassation

; que par contrat du 14 août 1995 il a été nommé inspecteur avec une période d'essai de 3 mois renouvelée le 13 novembre 1995 ; que le 22 décembre 1995 le contrat d'inspecteur a été dénoncé ; que le 6 février 1996 il a été licencié de ses fonctions de VRP pour insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.006

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait adhéré à la convention de conversion dans les vingt et un jours de la date à laquelle elle lui avait été proposée, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu à l'expiration de ce délai et que la renonciation du salarié à se prévaloir de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-43.922

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Delestre avait établi que cette indemnité ne pouvait être due puisque la nature des marchandises vendues, qui ne nécessitaient pas de renouvellement fréquent, faisait précisément obstacle à la constitution d'une clientèle ; qu'en écartant purement et simplement ce moyen au prétexte qu'il était inopérant alors qu'il se référait à une condition impérative à l'octroi de cette indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; 2 / que l'indemnité prévue par l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.986

Cour de cassation

; alors, en tout état de cause, qu'en jugeant cette stipulation contractuelle révélatrice de la volonté de la société Pahvo de concéder au salarié le bénéfice de la convention collective de l'imprimerie depuis le 1er février 1979, au motif qu'elle devait être interprétée dans le sens qui lui était le plus favorable, la cour d'appel a violé les articles 1156 et suivants du Code civil ; alors, enfin, que si l'article L. 751-9 du Code du travail ne fait obligation à l'employeur de verser au salarié une indemnité de clientèle que dans l'hypothèse où le contrat de travail a été résilié de son propre fait, les parties au contrat de travail demeurent libres de convenir du versement d'une telle indemnité lorsque la résiliation n'est pas le fait de l'employeur ; qu'en jugeant que les sommes versées à M. X...

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