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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-42.744

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Inaptitude • Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/03/2004
Numéro d'affaire
03-42.744

Résumé

Dès lors qu'un salarié voyageur représentant placier (VRP) a créé et développé la clientèle de son employeur, qu'il a continué à visiter cette clientèle après la reprise par un nouvel employeur, qu'il restait pour partie rémunéré à la commission, celle-ci ayant seulement été forfaitisée, la perte de cette clientèle lui cause un préjudice. Encourt dès lors la cassation pour violation de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par contrat de travail du 15 janvier 1972 Mme X... (devenue par la suite épouse Y...) a été engagée en qualité de VRP par la société Lumoplan ; que sa rémunération était composée d'une indemnité mensuelle et de commissions sur vente ; que par contrat de travail du 5 février 1996 Mme Y... a été reprise par la société Guilbert France, qui avait absorbé la première société, en qualité de VRP avec l'ancienneté courant à compter de son embauche chez Lumoplan ; que le résumé des accords en date du 14 février 1996 précisait à la rubrique minimum garanti : "pendant toute l'année 1996, Mme Y... percevra un fixe normal de : 25 000 francs pour la part de commissions + 10 000 francs pour le mobilier + 3 000 francs de frais professionnels, 38 000 francs brut mensuel + congés payés" ; que le 27 septembre 1999 le médecin du t…