Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.971
Cour de cassation10 octobre 1995 : Sur les deuxième et troisième moyens : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, (5 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978), L. 751-9 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.834
Cour de cassation; que cependant, les juges du fond, qui se sont bornés à relever que la marque Clarks vendait des modèles susceptibles d'être vendus à la clientèle qui achète les modèles de la société Méphisto, sans pour autant caractériser qu'il ne s'agissait pas d'articles différents et non concurrents, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que si c'est au représentant qui sollicite une indemnité de clientèle de démontrer l'existence de la clientèle qu'il a créée ou développée, c'est en revanche à l'employeur qui refuse de payer cette indemnité d'apporter la preuve que le salarié a conservé la clientèle après son licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont considéré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-44.717
Cour de cassationX..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 571-9 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / que le VRP a droit à une indemnité pour la seule part de clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en tenant compte de clients déjà référencés sans constater un développement de cette clientèle, mais son simple entretien par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.168
Cour de cassationdans le secteur, la cour d'appel a laissé incertaine la question de savoir si elle prenait en considération la clientèle apportée par M. X... à son ancien employeur, la société Driot Gradi reprise par la société Amélie Prévot, pour laquelle il avait déjà été indemnisé ou seulement la clientèle nouvelle apportée à cette dernière depuis son embauche en octobre 1996 et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.491
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de ce grief non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-43.073
Cour de cassationet d'allouer une indemnité de clientèle au salarié alors, selon les moyens, que 1 ) la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 2 ) la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et qu'il ne pouvait pas prétendre à une indemnité de clientèle, que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.335
Cour de cassationemployeur qu'il avait pris acte de sa mise à la retraite ; qu'en retenant que l'initiative du départ à la retraite appartenait au salarié, sans rechercher si le départ à la retraite ne résultait pas de la proposition faite par l'employeur de le mettre à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, la contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur lorsque la rupture n'est que le résultat de manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.694
Cour de cassationayant opté pour celle-là ; qu'en l'espèce, le salarié n'ayant ni créé, ni apporté ou développé de clientèle, il ne pouvait lui être alloué une telle indemnité ou son substitut ; qu'en décidant toutefois de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.901
Cour de cassationne prouvait pas l'augmentation du chiffre d'affaires, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les chiffres avancés par ce dernier établissant une augmentation de 548 % n'étaient pas fiables dès lors qu'exprimés en francs constants ; qu'en se déterminant ainsi, quand précisément l'expression de ces chiffres en francs constants permettait d'établir l'augmentation du chiffre d'affaires de la société grâce à l'activité de M. X... la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.288
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'existence d'une clientèle stable ne pouvait pas ressortir de la fourniture par le salarié d'un service après-vente, conformément aux dispositions de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.478
Cour de cassation; que, en son arrêt du 22 juin 1999 la cour d'appel de Bastia a décidé que M. X... a occupé les fonctions de VRP, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné la réouverture des débats ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle en violation de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la clientèle n'avait pas été développée ; que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.589
Cour de cassation, de la part de celui-ci, la manifestation d'une volonté libre, sérieuse et non équivoque ; qu'il n'y a pas démission, par conséquent, lorsque le salarié, soutenant que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles, prend l'initiative de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel qui s'est bornée à constater l'absence d'un licenciement n'a pas décidé que M. X... avait démissionné ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle, rejette la demande présentée par M. X...
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Méthode et périmètre
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