Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.344

Cour de cassation

1 / qu'en statuant de la sorte, par voie de simple affirmation, reprenant purement et simplement les allégations de M. X... et sans viser ni analyser, fût-ce de façon sommaire, aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant par ces seuls motifs, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.838

Cour de cassation

Les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir vérifié que les objectifs ainsi définis étaient réalistes et constaté qu'en dépit d'une mise en garde puis d'un avertissement les résultats du salarié n'avaient cessé de se dégrader sans que l'intéressé puisse imputer cette baisse à des causes extérieures, en déduit l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.293

Cour de cassation

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.056

Cour de cassation

ait eu pour fonctions de seconder les chefs des ventes et d'assurer l'intérim d'un représentant malade ou d'un secteur provisoirement sans titulaire sur l'ensemble du territoire national ne permettait pas d'apporter personnellement une clientèle ou de la développer, alors que de telles circonstances ne suffisaient pas à exclure que le VRP ait créé ou développé une clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à relever que la preuve n'était pas apportée de l'augmentation en nombre et en valeur de la clientèle, sans répondre aux conclusions de M. X...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.790

Cour de cassation

librement convenue entre les parties et qu'en édictant des dispositions limitant la garantie du paiement des créances salariales le législateur national n'a pas contrevenu à la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la salarié était constituée d'une indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents prévus par la convention collective des VRP et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.089

Cour de cassation

carte professionnelle de VRP et l'avait affilié à l'IRP-VRP ; 2 ) qu'en présence des éléments contradictoires constitués par les qualifications de technico-commercial et de VRP, l'arrêt aurait dû non pas faire prévaloir la première sur la seconde mais rechercher l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 751, L. 751-9, L. 751-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait toujours donné au salarié la qualification de technico-commercial et qu'aucun élément matériel ne permettait de lui reconnaître la qualité de VRP ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident de M. Y... : Attendu que M. Y...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.912

Cour de cassation

indemnité ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de clientèle due à M. X... à un an de commissions au motif que "ce paramètre est celui généralement retenu dans la région parisienne" et en se référant au rapport d'expertise qui fait lui-même application d'une règle forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle pour fixer le montant de l'indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.496

Cour de cassation

par un de ses employeurs, sont à la charge de l'entreprise, et remboursés, sur justificatifs, soit sous forme forfaitaire", sans, à aucun moment, caractériser l'existence d'un usage en ce sens, ni même expliquer d'où résultait la prétendue habitude qu'ils affirmaient abstraitement, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; 2 / que c'est à celui qui allègue un droit tiré d'un usage de rapporter la preuve de cet usage ; qu'à défaut, il ne peut faire supporter aucune obligation à celui à qui était opposé le prétendu usage ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont fait droit aux allégations gratuites de M.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.640

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société AMS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.159

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Triumph international faisait valoir dans ses conclusions que M. Y... avait été engagé, peu après son licenciement, par un concurrent pour évoluer dans le même secteur géographique que précédemment et démarcher la même clientèle ; qu'en laissant pourtant sans réponse ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.647

Cour de cassation

conséquence du licenciement ; qu'en estimant, à supposer ce motif adopté par la cour d'appel, que M. B... avait perdu le bénéfice de sa clientèle après un essai négatif dans une autre société, préjudice qui ne résultait pas du licenciement de M. B... par la société René Z..., mais de la rupture avec la société Maria Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision et n'a pas dénaturé les pièces produites aux débats, a relevé que M. B... établissait avoir développé une clientèle en nombre et en valeur ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire René Z...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.841

Cour de cassation

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait cessé tout travail en décembre 1994 ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que M. X...

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