Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.293

Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-40.293

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salarié avait conservé, après son licenciement, le bénéfice de la clientèle qu'il avait développée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de sa demande relative à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Louve, route des Essarts, 76350 Oissel,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rainett, domicilié ... du Palais, 76000 Rouen,

2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est ...,

3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé en 1983 en qualité de VRP multicartes par la société Paulejo, aux droits de laquelle se trouve la société Rainett, pour commercialiser des produits de la marque Rainett, a été licencié pour motif économique, le 30 mai 1995 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que l'intéressé, s'il est certain qu'il a développé une clientèle, n'établit pas sa situation actuelle de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'il exerce toujours sa profession de représentant multicartes et s'il continue de travailler avec cette clientèle ; que faute de démontrer l'existence d'un préjudice, M. X... sera débouté de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salarié avait conservé, après son licenciement, le bénéfice de la clientèle qu'il avait développée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de sa demande relative à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723adcd5801467740cd1a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740cd1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.