Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.785
Cour de cassation; qu'en fixant cependant le montant de l'indemnité de préavis sur la base d'un salaire mensuel de 13 800,18 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 32 de la Convention nationale du personnel de l'immobilier ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sous réserve des résultats de l'expertise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que, dans le silence de la convention signée entre les parties et l'accord collectif, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-46.189
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, pour les motifs invoqués au moyen, tirés d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'établissait pas avoir créé ou développé une clientèle en nombre ou en valeur a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 751-9 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.687
Cour de cassationde règlement anticipé de l'indemnité de clientèle, distinct de la rémunération proprement dite, ni à leur montant comparé à celui des commissions versées aux salariés à titre de rémunération, ni au montant de la rémunération globale comparé au minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-9 du Code du travail et 13 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Mais attendu que si les articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.057
Cour de cassation'affaires avec la société Cora pendant que le chiffre d'affaires de Charollais Provence diminuait avec ce même client, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en omettant de prendre en considération dans l'évaluation de l'indemnité de clientèle, le défaut de conservation d'une part de la clientèle apportée et a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.183
Cour de cassationtemps qu'elle pouvait consacrer à ses clients, et donc sa rémunération qui résultait uniquement de commissions ; qu'en décidant cependant que le fait pour la salariée d'avoir refusé les nouvelles consignes imposées par l'employeur constituait une faute grave privatrice des indemnités de préavis et de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel a constaté que Mme Della X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-41.462
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la somme de 200 000 francs avait été allouée à M. Z... dans le cadre d'un accord avec son employeur constituant une novation du contrat de travail, ce qui impliquait l'absence de toute rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui analyse cependant cette somme en une indemnité de clientèle, viole l'article L. 751-9 du Code du travail ; 2 / l'AGS ne peut, aux termes de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, garantir que les sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'en échange de concessions faites par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.455
Cour de cassationL'adhésion du salarié licencié pour motif économique à une convention de préretraite FNE, qui est postérieure au licenciement, n'a pas pour effet d'annuler celui-ci en sorte que le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.314
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Robin-Marieton et Carrier à verser à M. X... une indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation ; alors que, de première part, selon le moyen, dans la mesure où, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.604
Cour de cassationsans inviter M. X... à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2 ) la renonciation à l'indemnité de rupture dans le délai de 30 jours n'est pas une condition de l'octroi d'une telle indemnité; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.017
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait la restitution du fichier clientèle après la rupture du contrat et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait imité la signature de clients ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité conventionnelle de rupture et ordonné une mesure d'expertise aux fins de vérifier si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.488
Cour de cassation; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, que l'employeur avait exigé de certains clients du représentant un paiement préalable à la livraison, sans rechercher si cette exigence n'était pas justifiée par les renseignements commerciaux que détenait l'employeur sur ces clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-45.705
Cour de cassationAttendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le représentant statutaire n'a droit à une indemnité de clientèle que pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance de la clientèle en nombre et en valeur ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que le salarié ait augmenté la clientèle en nombre et en valeur, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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