Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.785

Cour de cassation

; qu'en fixant cependant le montant de l'indemnité de préavis sur la base d'un salaire mensuel de 13 800,18 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 32 de la Convention nationale du personnel de l'immobilier ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sous réserve des résultats de l'expertise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que, dans le silence de la convention signée entre les parties et l'accord collectif, M. Y...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-46.189

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, pour les motifs invoqués au moyen, tirés d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'établissait pas avoir créé ou développé une clientèle en nombre ou en valeur a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 751-9 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.687

Cour de cassation

de règlement anticipé de l'indemnité de clientèle, distinct de la rémunération proprement dite, ni à leur montant comparé à celui des commissions versées aux salariés à titre de rémunération, ni au montant de la rémunération globale comparé au minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-9 du Code du travail et 13 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Mais attendu que si les articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des Z...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.057

Cour de cassation

'affaires avec la société Cora pendant que le chiffre d'affaires de Charollais Provence diminuait avec ce même client, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en omettant de prendre en considération dans l'évaluation de l'indemnité de clientèle, le défaut de conservation d'une part de la clientèle apportée et a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.183

Cour de cassation

temps qu'elle pouvait consacrer à ses clients, et donc sa rémunération qui résultait uniquement de commissions ; qu'en décidant cependant que le fait pour la salariée d'avoir refusé les nouvelles consignes imposées par l'employeur constituait une faute grave privatrice des indemnités de préavis et de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel a constaté que Mme Della X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-41.462

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la somme de 200 000 francs avait été allouée à M. Z... dans le cadre d'un accord avec son employeur constituant une novation du contrat de travail, ce qui impliquait l'absence de toute rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui analyse cependant cette somme en une indemnité de clientèle, viole l'article L. 751-9 du Code du travail ; 2 / l'AGS ne peut, aux termes de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, garantir que les sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'en échange de concessions faites par M.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.314

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Robin-Marieton et Carrier à verser à M. X... une indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation ; alors que, de première part, selon le moyen, dans la mesure où, en application des dispositions de l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.604

Cour de cassation

sans inviter M. X... à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2 ) la renonciation à l'indemnité de rupture dans le délai de 30 jours n'est pas une condition de l'octroi d'une telle indemnité; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.017

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait la restitution du fichier clientèle après la rupture du contrat et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait imité la signature de clients ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité conventionnelle de rupture et ordonné une mesure d'expertise aux fins de vérifier si M. Y...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.488

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, que l'employeur avait exigé de certains clients du représentant un paiement préalable à la livraison, sans rechercher si cette exigence n'était pas justifiée par les renseignements commerciaux que détenait l'employeur sur ces clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-45.705

Cour de cassation

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le représentant statutaire n'a droit à une indemnité de clientèle que pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance de la clientèle en nombre et en valeur ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que le salarié ait augmenté la clientèle en nombre et en valeur, a violé l'article L.

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