Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.116
Cour de cassationde travail ; qu'en l'espèce Mlle Y... n'avait fait l'objet pendant 6 ans que d'incessantes félicitations tant par son employeur que par ses clients ; qu'ainsi le maintien de Mlle Y... pendant la période de préavis n'était pas impossible ; qu'en qualifiant de faute grave l'attitude de Mlle Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le temps écoulé entre la date à laquelle l'employeur a pris connaissance du fait fautif et celle de l'engagement de la procédure de licenciement ne doit pas être excessif sous peine de ne pouvoir invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce, Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-41.473
Cour de cassationdu fait qu'en raison de "sérieuses difficultés avec la société Houot" qui devaient "se traduire par la rupture de leurs relations commerciales en juillet 1992", "la société Rubis était dans l'impossibilité d'exercer son activité et aurait pu rompre le contrat de M. X... pour raisons économiques", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde au représentant une indemnité de clientèle de 280 000 francs au motif de "l'importance en nombre et en valeur de la part qui revenait personnellement au représentant dans l'augmentation de la clientèle", faute d'avoir vérifié si, en l'état de la rupture des relations de la société Rubis et de la société Houot, la clientèle augmentée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-43.210
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la rémunération du salarié prévue au contrat comportait une partie fixe et une partie variable sous forme de commissions, peu important que le seuil à partir duquel les commissions devaient être versées n'ait pas été atteint en cours de contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel retient qu'eu égard au chiffre d'affaires réalisé pendant la durée du contrat qui s'est révélé inférieur au seuil prévu pour ouvrir des droits aux commissions précitées, il apparaît que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-43.481
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le VRP n'a droit à une indemnité de clientèle que dans la mesure où il a apporté ou créé sa clientèle au profit de son employeur et qui restera acquise à celui-ci ; que l'arrêt ne constate pas la moindre création d'une quelconque clientèle par M. X..., au demeurant contestée par l'employeur ; que faute de constater la moindre création ou le moindre apport d'une clientèle par le VRP, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.933
Cour de cassationn'avait pas atteint ses objectifs ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans distinguer selon la nature des produits vendus et sans préciser les parts respectives de chiffre d'affaires réalisées par M. X... en produits "physiques" et en produits "électroniques", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que le matériel était renouvelé en fonction des évolutions technologiques rapides observées dans le secteur, et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.839
Cour de cassationfait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, premièrement, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... rappelait avoir racheté à son père la carte de Goldring en 1983 ; qu'en ne recherchant pas si cette clientèle de base ne justifiait pas le paiement d'une indemnité de clientèle même si celle-ci n'avait pas été augmentée depuis lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice constitué par la perte de la clientèle que le VRP a par son action personnelle créée, apportée ou développée ; qu'en se bornant, pour décider que l'augmentation du chiffre d'affaires de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-45.319
Cour de cassationMais attendu que, sans encourir les griefs du moyen qui critique des motifs surabondants, la cour d'appel, qui a relevé que la rupture résultait des procédés utilisés par l'employeur, en violation des clauses du contrat, pour priver le représentant de son droit à commissions, a pu décider que cette rupture s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-42.979
Cour de cassationLe voyageur représentant placier multicartes qui, après avoir été licencié, continue à démarcher la même clientèle en représentant, pour le compte d'une nouvelle société, une gamme de produits concurrents de ceux de son ancien employeur, ne peut prétendre à aucune indemnité de clientèle, en l'absence de préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.250
Cour de cassationLa rémunération spéciale versée, en cours de contrat, par un employeur pour indemniser un représentant de la clientèle apportée, créée ou développée par lui constitue un élément de salaire qui reste acquis à ce salarié et ne peut donner lieu à restitution, même en cas de licenciement pour faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.293
Cour de cassationqu'à la date de notification de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que la notification du licenciement de M. X... était intervenu par lettre du 10 juillet 1995 ne pouvait fixer le point de départ des intérêts de l'indemnité de clientèle à une date antérieure à celle de son fait générateur ; qu'elle a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.855
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément sérieux de critique n'était avancé par M. X... qui se bornait à discuter la mission de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir calculé le montant de l'indemnité de clientèle sur la base des seules commissions de reconduction, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.004
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité étant acquise par l'effet des conditions réunies de l'article L. 751-9 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge du salarié la preuve de l'existence d'un préjudice ; et alors, encore, que la cour d'appel indique "qu'à eux seuls, les pourparlers allégués par l'appelant avec un successeur sont insuffisants pour justifier ses prétentions" ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
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Méthode et périmètre
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