Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.486

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que la violation de la clause de non-concurrence n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Y... : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Y... et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de clientèle et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est constant que l'article 4 du contrat de travail, signé le 25 juin 1982, attribue à M. Y...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.413

Cour de cassation

; que la matérialité de cette circonstance est attestée par l'arrêt lui-même, qui énonce qu'il existe un doute sur la date à laquelle M. X... a cessé de travailler pour la concurrence, puisque celle-ci le mentionnait comme son agent exclusif dans un catalogue daté du mois de mai 1994 ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, ensuite, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ; qu'en se bornant, pour allouer à M. X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.455

Cour de cassation

pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de clientèle et d'une somme au titre de l'article 700, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement de Mme E...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-45.217

Cour de cassation

14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, violé les dispositions l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP et l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.260

Cour de cassation

X..., engagé le 16 janvier 1989 en qualité de directeur commercial par la société Centre de distribution de produits industriels (CDPI), a été licencié le 27 octobre 1992 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le bénéfice du statut de VRP et le paiement de diverses sommes en réparation de la rupture du contrat de travail ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.494

Cour de cassation

de son véhicule en stationnement sur la voie publique, en raison du blocage de la serrure de ce coffre, sans même constater qu'aurait existé dans les environs un parc de stationnement gardé, la cour d'appel n'a pas fait apparaître l'impossibilité de maintenir l'intéressé en service pendant le temps du préavis, et a ainsi violé les articles L. 751-7 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.318

Cour de cassation

ancien employeur ; qu'en se bornant à relever que la société créée par le représentant de commerce, postérieurement à son licenciement, avait une activité de grossiste en jeans concurrentielle à celle de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait de concurrence et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.363

Cour de cassation

suivant lesquelles son représentant avait entendu partir à la retraite, ce qu'il avait décidé de faire, suivant ses propres constatations au jour de ses 65 ans, de sorte que ladite rupture aurait en réalité procédé de l'accord des parties, lequel n'était soumis à aucune forme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a constaté que la lettre de la société du 24 décembre 1993 et l'offre d'un préavis de 3 mois caractérisaient une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Haemmerlin, M. X..., ès qualités et Mme Z...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.049

Cour de cassation

Franck Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 1996) rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 novembre 1990, d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le contrat du 13 octobre 1980, consenti par la SA Macquet à Franck Y... était un contrat à durée déterminée comportant, par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 751-9, alinéa 2, du Code du travail, le droit à l'indemnité de clientèle dans le cas, survenu, où venu à expiration il n'était pas renouvelé ; qu'en confiant à Watrelot fils, suivant les dispositions statutaires des VRP, la représentation de la clientèle de Y...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43.831

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1995) d'avoir fixé le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 16 980,30 francs et de l'avoir condamné à rembourser à la société Encyclopaedia Britannica la somme de 43 553,10 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-43.877

Cour de cassation

de congés payés afférents, de commissions avec les congés payés afférents, alors que les créances en cause étaient, pour la totalité ou au moins pour partie, dépourvues de caractère alimentaire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-4, L. 751-7, L. 751-9, L. 145-2, L. 223-11 du Code du travail et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.682

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Matelest Vaudit, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que M.

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