Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.486
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que la violation de la clause de non-concurrence n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Y... : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Y... et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de clientèle et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est constant que l'article 4 du contrat de travail, signé le 25 juin 1982, attribue à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.413
Cour de cassation; que la matérialité de cette circonstance est attestée par l'arrêt lui-même, qui énonce qu'il existe un doute sur la date à laquelle M. X... a cessé de travailler pour la concurrence, puisque celle-ci le mentionnait comme son agent exclusif dans un catalogue daté du mois de mai 1994 ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, ensuite, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ; qu'en se bornant, pour allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.455
Cour de cassationpas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de clientèle et d'une somme au titre de l'article 700, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement de Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-45.217
Cour de cassation14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, violé les dispositions l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.260
Cour de cassationX..., engagé le 16 janvier 1989 en qualité de directeur commercial par la société Centre de distribution de produits industriels (CDPI), a été licencié le 27 octobre 1992 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le bénéfice du statut de VRP et le paiement de diverses sommes en réparation de la rupture du contrat de travail ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.494
Cour de cassationde son véhicule en stationnement sur la voie publique, en raison du blocage de la serrure de ce coffre, sans même constater qu'aurait existé dans les environs un parc de stationnement gardé, la cour d'appel n'a pas fait apparaître l'impossibilité de maintenir l'intéressé en service pendant le temps du préavis, et a ainsi violé les articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.318
Cour de cassationancien employeur ; qu'en se bornant à relever que la société créée par le représentant de commerce, postérieurement à son licenciement, avait une activité de grossiste en jeans concurrentielle à celle de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait de concurrence et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.363
Cour de cassationsuivant lesquelles son représentant avait entendu partir à la retraite, ce qu'il avait décidé de faire, suivant ses propres constatations au jour de ses 65 ans, de sorte que ladite rupture aurait en réalité procédé de l'accord des parties, lequel n'était soumis à aucune forme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a constaté que la lettre de la société du 24 décembre 1993 et l'offre d'un préavis de 3 mois caractérisaient une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Haemmerlin, M. X..., ès qualités et Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.049
Cour de cassationFranck Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 1996) rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 novembre 1990, d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le contrat du 13 octobre 1980, consenti par la SA Macquet à Franck Y... était un contrat à durée déterminée comportant, par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 751-9, alinéa 2, du Code du travail, le droit à l'indemnité de clientèle dans le cas, survenu, où venu à expiration il n'était pas renouvelé ; qu'en confiant à Watrelot fils, suivant les dispositions statutaires des VRP, la représentation de la clientèle de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43.831
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1995) d'avoir fixé le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 16 980,30 francs et de l'avoir condamné à rembourser à la société Encyclopaedia Britannica la somme de 43 553,10 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-43.877
Cour de cassationde congés payés afférents, de commissions avec les congés payés afférents, alors que les créances en cause étaient, pour la totalité ou au moins pour partie, dépourvues de caractère alimentaire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-4, L. 751-7, L. 751-9, L. 145-2, L. 223-11 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.682
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Matelest Vaudit, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que M.
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