Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.682

Arrêt du 20 janvier 1999Pourvoi n° 96-43.682

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant lotissement Antonin, 30129 Redessan,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Matelest Vaudit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de La Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Matelest Vaudit, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché en 1967 en qualité de VRP par la société Matelest, dont l'activité est la commercialisation de pièces coulées, matériaux de rechargement, plaques composites destinées à l'industrie et à l'artisanat, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 janvier 1991, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir obtempéré aux instructions, ni respecté les directives données à l'ensemble de la force de vente, de ne prendre des ordres que pour les produits en stock et de refuser de transmettre des rapports journaliers et hebdomadaires ainsi que les prévisions de tournées ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... ne s'est pas conformé aux directives de l'employeur ; qu'il importe peu à cet effet qu'il n'y ait pas été auparavant sommé ; qu'il n'a donc pas respecté ses obligations contractuelles dans l'exercice de ses fonctions de VRP, et ce malgré plusieurs rappels de l'employeur ; que cette violation des obligations contractuelles constitue une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement du salarié, qui soutenait avoir régulièrement porté à la connaissance de l'employeur les informations qui lui étaient nécessaires selon une pratique antérieure au changement de direction, était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Matelest Vaudit aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372344cd580146774078f3

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