Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.542
Cour de cassationpas de se voir attribuer une somme supérieure à celle que lui a accordée la société Y... sans justifier en fait cette appréciation, alors même que l'indemnité de clientèle doit être calculée en fonction de la clientèle apportée, créée ou développée par le représentant de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-9 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.273
Cour de cassationne pouvait repousser ses prétentions sans évaluer au vu des documents produits au débat le nombre et la valeur de la clientèle apportée en chapellerie, et retenir, sans en dénaturer le sens, que la lettre du 23 septembre 1993 établissait que la société nouvelle Gaudin était déjà fournisseur du magasin "Le Globe" à Mulhouse ; qu'elle a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.365
Cour de cassationfait propre à justifier cette affirmation, ni rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les ventes effectuées par M. X... étaient réalisées pour une très grande part auprès d'anciens clients, ce qui démontrait que la clientèle était stable et durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1, L. 751-2 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... était chargé de vendre des biens d'équipement lourd, ne donnant pas lieu à de fréquents renouvellements, et que les acheteurs de tels matériels ne constituent pas en tant que tels une clientèle stable et durable ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.820
Cour de cassationLa convention de conversion est proposée à l'initiative de l'employeur à un salarié dont le licenciement économique a été décidé. Il en résulte que la résiliation du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail. Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, la rupture du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion ouvre droit au profit du voyageur représentant placier qui en remplit les conditions au versement d'une indemnité de clientèle ou, à défaut et si elle est plus favorable, de l'indemnité prévue par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.336
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1996) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la clientèle a été entièrement créée par M. X... et qu'il l'a totalement perdue après son licenciement, en sorte que, en rejetant sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail et l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... ne démontrait pas avoir créé, apporté ou développé une clientèle , a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.885
Cour de cassation; qu'en janvier 1994 elle mettait fin aux relations de travail, en invoquant les manquements de la société à ses obligations et en lui imputant la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société Centrale du Meuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut être considéré comme ayant créé une clientèle au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.044
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions du salarié, que celui-ci ait demandé, devant les juges du fond, l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-4, L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer la rupture imputable à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.300
Cour de cassation; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que la société Piganiol fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 6 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Roca une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte de l'article L. 751-9 du Code du travail que l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice matériel que cause au représentant son départ de l'entreprise et plus précisément la perte de clientèle pour l'avenir ; qu'en condamnant néanmoins la société Piganiol à verser à Mlle Roca une indemnité de clientèle sans constater l'existence d'un quelconque préjudice subi par cette dernière la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.507
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1996) d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle mais qu'il devait percevoir l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait en application de l'article L. 751-9 du Code du travail et de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 lui accorder une indemnité conventionnelle de rupture prévue par ces textes ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-40.323
Cour de cassationapportée, créée ou développée par le représentant statutaire ; qu'en invoquant un accroissement de clientèle pour justifier du droit de M. X... à une indemnité de clientèle, la cour d'appel, qui pour autant, n'a pas caractérisé une augmentation en nombre et en valeur des clients du représentant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'augmentation de la clientèle doit s'apprécier au moment de la rupture du contrat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au moment de la rupture des relations entre les parties, la clientèle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.542
Cour de cassationL'article L. 751-9 du Code du travail qui institue le droit à une indemnité de clientèle, dans le cas notamment de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, n'exige pas que le représentant de commerce ait été déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte à tout emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-40.638
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 751-9 du Code du travail, selon lequel le voyageur représentant placier a droit à une indemnité, pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui, que le développement de la clientèle peut résulter d'une action conjointe de la société et du représentant.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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