Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.820

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-43.820

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'article L. 751-9 du Code du travail n'est due le cas échéant qu'en cas de résiliation par le fait de l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, la rupture du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion ouvre droit au profit du voyageur représentant placier qui en remplit les conditions au versement d'une indemnité de clientèle ou, à défaut et si elle est plus favorable, de l'indemnité prévue par ce texte.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que la convention de conversion est proposée à l'initiative de l'employeur à un salarié dont le licenciement économique a été décidé ; qu'il en résulte que la résiliation du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, la rupture du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion ouvre droit au profit du VRP qui en remplit les conditions au versement d'une indemnité de clientèle ou, à défaut et si elle est plus favorable, de l'indemnité prévue par ce texte ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Heywang Industries à compter du 1er avril 1989 ; que le 12 décembre 1991 la société lui a notifié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire tout en lui proposant une convention de conversion ; qu'il a adhéré à la convention de conversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de clientèle sous déduction de l'indemnité de licenciement qu'il avait perçue ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que le licenciement d'un salarié qui a la faculté d'adhérer à une convention de conversion a un caractère conditionnel puisque l'usage de pareille faculté dans le délai imparti emporte non plus le licenciement mais la rupture du contrat de travail d'un commun accord conformément à l'article L. 321-6 du Code du travail, que tel était le cas en l'espèce, que dès lors l'appelant n'avait pas droit à une indemnité de clientèle qui selon l'article L. 751-9 du Code du travail n'est due le cas échéant qu'en cas de résiliation par le fait de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52907

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52907.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.