Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.507

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.507

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de Mme Martine Z..., demeurant ..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Virginia, domicilié ...,

2 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société Virginia,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de l'ASSEDIC du Rhone, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Virginia en 1985 , en qualité de VRP multicartes, a été licencié pour motif économique le 28 octobre 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1996) d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle mais qu'il devait percevoir l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait en application de l'article L. 751-9 du Code du travail et de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 lui accorder une indemnité conventionnelle de rupture prévue par ces textes ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de M. X..., que celui-ci n'a pas demandé, fût-ce à titre subsidiaire, le versement d'une indemnité conventionnelle de rupture ; que la cour d'appel, ayant rejeté la demande d'indemnité de clientèle, était tenue d'allouer à l'intéressé l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit , il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372324cd58014677405f26

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