Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.336

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.336

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1996) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle.
  • Réponse: Attendu que M. X. fait encore grief à l'arrêt, d'avoir omis de statuer sur sa demande en paiement d'arriéré de salaire pour la période du 1er février au 5 mai 1991.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Bonora et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bonora et fils, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en 1983 par la société Bonora est devenu à compter de 1991, VRP de cette société et a été licencié par lettre du 3 février 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1996) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la clientèle a été entièrement créée par M. X... et qu'il l'a totalement perdue après son licenciement, en sorte que, en rejetant sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail et l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... ne démontrait pas avoir créé, apporté ou développé une clientèle , a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, d'avoir omis de statuer sur sa demande en paiement d'arriéré de salaire pour la période du 1er février au 5 mai 1991 ;

Mais attendu que l'omission de statuer ne peut donner ouverture à cassation et ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372325cd58014677405fe7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372325cd58014677405fe7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.