Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.666
Cour de cassationX..., après s'être bornée à viser, sans les identifier ni les analyser, diverses attestations de clients et à déclarer disposer en la cause d'éléments d'appréciation suffisants, et qui n'a, ce faisant, pas justifié de l'importance effective de la clientèle prétendument apportée, créée ou développée par ledit salarié et donc du préjudice réel subi par ce dernier du fait de son départ de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.838
Cour de cassationde la perte de clientèle qu'il a apportée, créée ou développée dans le cadre de son activité de prospection; qu'en décidant, en l'espèce, qu'il y avait lieu d'indemniser le salarié non seulement au regard de son activité de prospection, mais également au regard de son activité déployée en dehors de son activité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'attribution d'une indemnité de clientèle est subordonnée à l'augmentation tant à la fois en nombre et en valeur de la clientèle; qu'en retenant, en l'espèce, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.947
Cour de cassationde son contrat de représentant , de sorte qu'il avait effectivement créé une clientèle; qu'en se bornant à constater que M. X... n'avait fait que maintenir en nombre la clientèle, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été renouvelée de telle sorte qu'il en avait créé une, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vestra et de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43.013
Cour de cassationde publicité mis en place au niveau national depuis 1985 et qui avaient atteint 20 576 257 francs pour la seule année 1993, ainsi que de l'existence d'un réseau de franchise comportant une obligation d'approvisionnement et d'un réseau de succursales de la société Devernois elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle suppose une augmentation de clientèle en nombre et en valeur ,de sorte que la cour d'appel qui ne se réfère qu'à l'évolution du chiffre d'affaires de M. X... entre le jour de son embauche et de son départ, sans rechercher si effectivement la clientèle avait également augmenté en nombre, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.630
Cour de cassationqu'en se bornant à dire que le nombre de clients avait diminué, sans rechercher, alors pourtant qu'elle constatait que le chiffre d'affaires des sociétés existant en 1991 dans le secteur de M. Y... était significatif, si ces chiffres d'affaires n'avaient pas augmenté ce qui traduisait un développement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans son attestation, Mme X..., exerçant les fonctions de responsable achats aux établissements Sacair, déclarait que "M. Z..., directeur de la société des Tanneries, visite lui-même la société Sacair depuis octobre 1992"; qu'en retenant, pour écarter un préjudice de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.396
Cour de cassationà une indemnité de clientèle que le représentant qui, par sa prospection, a augmenté en nombre et en valeur la clientèle existant à la date de son entrée en fonctions; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme X... ait augmenté en nombre ou en valeur la clientèle de la société, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée attachait un soin particulier à sa prospection, qu'elle rapportait la preuve que des commandes étaient effectuées par les commerçants à partir des catalogues laissés par elle et que la diminution du chiffre d'affaires de la dernière année était essentiellement imputable à l'entreprise, ce dont il résultait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.535
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'un VRP ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que s'il a augmenté en nombre et en valeur la clientèle de son employeur; qu'en reconnaissant à M. X... le droit à une indemnité de clientèle sans constater l'augmentation en nombre et en valeur par ce dernier de la clientèle de la société Aéroflam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.354
Cour de cassationmarchandises n'était qu'annoncée par l'employeur comme une éventualité, sans jamais relever que Mme Y... s'était trouvée privée de stocks, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, faire grief à l'employeur de n'avoir pas respecté le contrat de VRP monocarte le liant à Mme Y...; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail; et alors que, de plus, dans ses conclusions d'appel, la société Dispar avait fait valoir qu'après sa démission, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.671
Cour de cassationque le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi n° C 96-41.671 annexé au présent arrêt : Attendu que la société De Launac fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle en articulant un grief pris d'une violation de l'article L. 751-9 du Code du Travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, constaté que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.322
Cour de cassationeu confusion; qu'en se contentant d'écarter le rapport du cabinet de consultants, sans s'expliquer sur les propres contradictions de M. X..., pourtant de nature à remettre en cause la véracité de ses rapports d'activité, la cour d'appel, qui a écarté ledit grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.310
Cour de cassationX..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reconnu la baisse de l'activité de la société en 1992, ayant conduit à son redressement judiciaire mais qui n'a pas recherché si cette baisse d'activité n'avait pas entraîné une perte de clientèle non indemnisable avant le départ du représentant, peu important que cette perte ne soit pas imputable à ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.021
Cour de cassation, sans rechercher si, compte tenu de la brièveté de l'activité de M. X... au sein de la société Sofath (moins d'un an) et de l'insuffisance de ses résultats, il avait pu véritablement créer au profit de son employeur une clientèle présentant un caractère certain de stabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que M. X...
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