Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.666

Cour de cassation

X..., après s'être bornée à viser, sans les identifier ni les analyser, diverses attestations de clients et à déclarer disposer en la cause d'éléments d'appréciation suffisants, et qui n'a, ce faisant, pas justifié de l'importance effective de la clientèle prétendument apportée, créée ou développée par ledit salarié et donc du préjudice réel subi par ce dernier du fait de son départ de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.838

Cour de cassation

de la perte de clientèle qu'il a apportée, créée ou développée dans le cadre de son activité de prospection; qu'en décidant, en l'espèce, qu'il y avait lieu d'indemniser le salarié non seulement au regard de son activité de prospection, mais également au regard de son activité déployée en dehors de son activité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'attribution d'une indemnité de clientèle est subordonnée à l'augmentation tant à la fois en nombre et en valeur de la clientèle; qu'en retenant, en l'espèce, que M. X...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.947

Cour de cassation

de son contrat de représentant , de sorte qu'il avait effectivement créé une clientèle; qu'en se bornant à constater que M. X... n'avait fait que maintenir en nombre la clientèle, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été renouvelée de telle sorte qu'il en avait créé une, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vestra et de M. X...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43.013

Cour de cassation

de publicité mis en place au niveau national depuis 1985 et qui avaient atteint 20 576 257 francs pour la seule année 1993, ainsi que de l'existence d'un réseau de franchise comportant une obligation d'approvisionnement et d'un réseau de succursales de la société Devernois elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle suppose une augmentation de clientèle en nombre et en valeur ,de sorte que la cour d'appel qui ne se réfère qu'à l'évolution du chiffre d'affaires de M. X... entre le jour de son embauche et de son départ, sans rechercher si effectivement la clientèle avait également augmenté en nombre, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.630

Cour de cassation

qu'en se bornant à dire que le nombre de clients avait diminué, sans rechercher, alors pourtant qu'elle constatait que le chiffre d'affaires des sociétés existant en 1991 dans le secteur de M. Y... était significatif, si ces chiffres d'affaires n'avaient pas augmenté ce qui traduisait un développement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans son attestation, Mme X..., exerçant les fonctions de responsable achats aux établissements Sacair, déclarait que "M. Z..., directeur de la société des Tanneries, visite lui-même la société Sacair depuis octobre 1992"; qu'en retenant, pour écarter un préjudice de M.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.396

Cour de cassation

à une indemnité de clientèle que le représentant qui, par sa prospection, a augmenté en nombre et en valeur la clientèle existant à la date de son entrée en fonctions; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme X... ait augmenté en nombre ou en valeur la clientèle de la société, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée attachait un soin particulier à sa prospection, qu'elle rapportait la preuve que des commandes étaient effectuées par les commerçants à partir des catalogues laissés par elle et que la diminution du chiffre d'affaires de la dernière année était essentiellement imputable à l'entreprise, ce dont il résultait que Mme X...

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.535

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'un VRP ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que s'il a augmenté en nombre et en valeur la clientèle de son employeur; qu'en reconnaissant à M. X... le droit à une indemnité de clientèle sans constater l'augmentation en nombre et en valeur par ce dernier de la clientèle de la société Aéroflam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.354

Cour de cassation

marchandises n'était qu'annoncée par l'employeur comme une éventualité, sans jamais relever que Mme Y... s'était trouvée privée de stocks, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, faire grief à l'employeur de n'avoir pas respecté le contrat de VRP monocarte le liant à Mme Y...; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail; et alors que, de plus, dans ses conclusions d'appel, la société Dispar avait fait valoir qu'après sa démission, Mme Y...

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.671

Cour de cassation

que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi n° C 96-41.671 annexé au présent arrêt : Attendu que la société De Launac fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle en articulant un grief pris d'une violation de l'article L. 751-9 du Code du Travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, constaté que Mme Y...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.322

Cour de cassation

eu confusion; qu'en se contentant d'écarter le rapport du cabinet de consultants, sans s'expliquer sur les propres contradictions de M. X..., pourtant de nature à remettre en cause la véracité de ses rapports d'activité, la cour d'appel, qui a écarté ledit grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-4, et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.310

Cour de cassation

X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reconnu la baisse de l'activité de la société en 1992, ayant conduit à son redressement judiciaire mais qui n'a pas recherché si cette baisse d'activité n'avait pas entraîné une perte de clientèle non indemnisable avant le départ du représentant, peu important que cette perte ne soit pas imputable à ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.021

Cour de cassation

, sans rechercher si, compte tenu de la brièveté de l'activité de M. X... au sein de la société Sofath (moins d'un an) et de l'insuffisance de ses résultats, il avait pu véritablement créer au profit de son employeur une clientèle présentant un caractère certain de stabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que M. X...

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