Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.069

Cour de cassation

des sommes à titre d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, l'indemnité de clientèle n'est pas due lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué pendant l'exécution du contrat; qu'en décidant d'attribuer à M. X... des indemnités de clientèle, après avoir constaté le fléchissement du chiffre d'affaires suscité par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-40.887

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher la part de clientèle apportée, créée ou developpée par l'intéressée, et en s'abstenant de prendre en compte les attestations très précises produites par l'employeur ainsi que l'état comptable établissant que Mme X... n'avait créé ou développé aucune clientèle, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.373

Cour de cassation

sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, dès qu'il a quitté la société Lozez, M. A... a engagé ses services auprès de la société Hygiène Diffusion Service pour le compte de laquelle il démarche depuis la clientèle qu'il démarchait au préalable pour le compte de la société Etablissements Y... ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'indemnité de clientèle est due lorsque la rupture est imputable à l'employeur et que le VRP justifie d'un apport ou d'une création de clientèle dont la perte d'exploitation lui cause un préjudice; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations de l'employeur, a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. A...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-41.296

Cour de cassation

une somme à titre d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui n'a pas développé la clientèle en nombre n'est pas fondé à prétendre à une indemnité de clientèle; qu'en s'abstenant de caractériser un accroissement en nombre de la clientèle, la cour d'appel a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; que d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions d'appel par lesquelles la société Socetat faisait valoir que M. X... n'avait pas apporté de clientèle durable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de prodcédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que M. X...

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.838

Cour de cassation

avait apporté ou créé une clientèle à la société Satas et que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de clientèle dont le montant cependant ne pouvait être supérieur à l'indemnité conventionnelle à laquelle il aurait pu prétendre; alors, de deuxième part, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole l'article L. 751-9 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour écarter la demande d'indemnité de clientèle, se borne à reprendre les appréciations des premiers juges sur la nature des produits loués ou vendus alors que M.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-40.442

Cour de cassation

secteur de prospection ou du montant des commissions perçues par les intéressés ; qu'ainsi en se déterminant, comme elle l'a fait, sans relever le moindre élément objectif susceptible de caractériser un accroissement de clientèle, personnellement imputable à M. Y... de L'Ecluse, la cour d'appel n'a pas légalement justifé sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le représentant qui, postérieurement au licenciement, continue, pour son propre compte ou celui d'un autre employeur, à visiter la même clientèle pour proposer des articles similaires, ne subit aucun préjudice et ne peut prétendre à une indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions délaissées que M. Y...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 93-44.763

Cour de cassation

, ni d'une offre d'indemnité effectuée dans le cadre de pourparlers n'ayant pas abouti ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever aucun élément objectif de nature à établir précisément l'existence d'un apport personnel de clientèle de la part du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 94-43.835

Cour de cassation

351-1 du Code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, et recherchant un emploi, ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC ; et qu'en estimant que l'admission de M. X... au bénéfice des allocations de base de chômage à compter du 25 mai 1991 ne remettait pas en cause son inaptitude physique médicalement constatée à exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-45.259

Cour de cassation

de clientèle n'est pas due à son ancien représentant d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en énonçant pour débouter M. Y... de sa demande que celui-ci ne prouve pas avoir apporté, créé ou développé une clientèle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient au représentant de commerce qui réclame une indemnité de clientèle d'établir qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle ; qu'en relevant, pour débouter M. Y..., qu'il n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel a exactement appliqué les textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-44.163

Cour de cassation

, créé ou développé une clientèle dont a bénéficié son employeur, c'est à ce dernier à rapporter la preuve que le salarié a continué à prospecter cette clientèle et n'a subi, de ce chef, aucun préjudice du fait de la rupture ; qu'en faisant peser sur le VRP la charge de la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le démarchage d'une clientèle concurrente de celle qu'il a apportée, créée ou développée pour son ancien employeur, ne prive pas le VRP du droit à percevoir une indemnité de clientèle en raison du préjudice que lui cause la perte de cette dernière clientèle ; qu'en constatant que M. X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-42.807

Cour de cassation

Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-9 et L. 751-11 du Code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43.144

Cour de cassation

versement d'une indemnité de clientèle; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un complément de cette indemnité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 751-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.