Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.069
Cour de cassationdes sommes à titre d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, l'indemnité de clientèle n'est pas due lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué pendant l'exécution du contrat; qu'en décidant d'attribuer à M. X... des indemnités de clientèle, après avoir constaté le fléchissement du chiffre d'affaires suscité par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-40.887
Cour de cassationqu'en s'abstenant de rechercher la part de clientèle apportée, créée ou developpée par l'intéressée, et en s'abstenant de prendre en compte les attestations très précises produites par l'employeur ainsi que l'état comptable établissant que Mme X... n'avait créé ou développé aucune clientèle, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.373
Cour de cassationsans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, dès qu'il a quitté la société Lozez, M. A... a engagé ses services auprès de la société Hygiène Diffusion Service pour le compte de laquelle il démarche depuis la clientèle qu'il démarchait au préalable pour le compte de la société Etablissements Y... ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'indemnité de clientèle est due lorsque la rupture est imputable à l'employeur et que le VRP justifie d'un apport ou d'une création de clientèle dont la perte d'exploitation lui cause un préjudice; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations de l'employeur, a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-41.296
Cour de cassationune somme à titre d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui n'a pas développé la clientèle en nombre n'est pas fondé à prétendre à une indemnité de clientèle; qu'en s'abstenant de caractériser un accroissement en nombre de la clientèle, la cour d'appel a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; que d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions d'appel par lesquelles la société Socetat faisait valoir que M. X... n'avait pas apporté de clientèle durable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de prodcédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.838
Cour de cassationavait apporté ou créé une clientèle à la société Satas et que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de clientèle dont le montant cependant ne pouvait être supérieur à l'indemnité conventionnelle à laquelle il aurait pu prétendre; alors, de deuxième part, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole l'article L. 751-9 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour écarter la demande d'indemnité de clientèle, se borne à reprendre les appréciations des premiers juges sur la nature des produits loués ou vendus alors que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-40.442
Cour de cassationsecteur de prospection ou du montant des commissions perçues par les intéressés ; qu'ainsi en se déterminant, comme elle l'a fait, sans relever le moindre élément objectif susceptible de caractériser un accroissement de clientèle, personnellement imputable à M. Y... de L'Ecluse, la cour d'appel n'a pas légalement justifé sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le représentant qui, postérieurement au licenciement, continue, pour son propre compte ou celui d'un autre employeur, à visiter la même clientèle pour proposer des articles similaires, ne subit aucun préjudice et ne peut prétendre à une indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions délaissées que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 93-44.763
Cour de cassation, ni d'une offre d'indemnité effectuée dans le cadre de pourparlers n'ayant pas abouti ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever aucun élément objectif de nature à établir précisément l'existence d'un apport personnel de clientèle de la part du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 94-43.835
Cour de cassation351-1 du Code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, et recherchant un emploi, ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC ; et qu'en estimant que l'admission de M. X... au bénéfice des allocations de base de chômage à compter du 25 mai 1991 ne remettait pas en cause son inaptitude physique médicalement constatée à exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-45.259
Cour de cassationde clientèle n'est pas due à son ancien représentant d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en énonçant pour débouter M. Y... de sa demande que celui-ci ne prouve pas avoir apporté, créé ou développé une clientèle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient au représentant de commerce qui réclame une indemnité de clientèle d'établir qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle ; qu'en relevant, pour débouter M. Y..., qu'il n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel a exactement appliqué les textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-44.163
Cour de cassation, créé ou développé une clientèle dont a bénéficié son employeur, c'est à ce dernier à rapporter la preuve que le salarié a continué à prospecter cette clientèle et n'a subi, de ce chef, aucun préjudice du fait de la rupture ; qu'en faisant peser sur le VRP la charge de la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le démarchage d'une clientèle concurrente de celle qu'il a apportée, créée ou développée pour son ancien employeur, ne prive pas le VRP du droit à percevoir une indemnité de clientèle en raison du préjudice que lui cause la perte de cette dernière clientèle ; qu'en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-42.807
Cour de cassationBoinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-9 et L. 751-11 du Code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43.144
Cour de cassationversement d'une indemnité de clientèle; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un complément de cette indemnité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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