Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.259
Arrêt du 22 janvier 1998Pourvoi n° 94-45.259
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Sogemat, société anonyme, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ l'AGS ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées, ayant son siège ...,
2°/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire, demeurant ...,
3°/ de la société Dudon, société à responsabilité limitée, ayant son siège : 32150 Cazaubon, LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... qui a travaillé en qualité de VRP depuis 1973 pour la société Dudon, aux droits de laquelle se trouve la société Sogemat et qui a été licencié le 1er juin 1988, fait grief à l'arrêt attaqué, (Pau, 15 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, il appartient à l'employeur qui soutient que l'indemnité de clientèle n'est pas due à son ancien représentant d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en énonçant pour débouter M. Y... de sa demande que celui-ci ne prouve pas avoir apporté, créé ou développé une clientèle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, et L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient au représentant de commerce qui réclame une indemnité de clientèle d'établir qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle ; qu'en relevant, pour débouter M. Y..., qu'il n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel a exactement appliqué les textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f7cd58014677403d1f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d1f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1998.
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