Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.835

Arrêt du 29 janvier 1998Pourvoi n° 94-43.835

Non publiéLicenciementFaute graveInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 1994), que M. X., au service de la société Techni ciné phot comme VRP depuis le 23 septembre 1968, a été en arrêt de travail pour longue maladie à compter du 1er novembre 1989; qu'il a été convoqué le 6 décembre 1990 à un entretien préalable d'une éventuelle rupture en raison de son inaptitude définitive à exercer son activité de VRP, la société prenant acte le 26 décembre 1990 de la rupture du contrat pour cas de force majeure.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, sans avoir commis de faute grave, avait été l'objet d'un licenciement, a, par ce seul motif, décidé à bon droit qu'il était fondé en sa demande d'indemnité de clientèle; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Techni ciné phot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Richard de La Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Techni ciné phot, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 1994), que M. X..., au service de la société Techni ciné phot comme VRP depuis le 23 septembre 1968, a été en arrêt de travail pour longue maladie à compter du 1er novembre 1989 ; qu'il a été convoqué le 6 décembre 1990 à un entretien préalable d'une éventuelle rupture en raison de son inaptitude définitive à exercer son activité de VRP, la société prenant acte le 26 décembre 1990 de la rupture du contrat pour cas de force majeure ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant, pour apprécier l'état de santé de M. Claude X... au moment de la rupture en décembre 1990, sur des certificats médicaux délivrés au salarié soit plus d'un an avant la rupture (certificat du 28 novembre 1989), soit postérieurement à la rupture (certificats des 4 février et 15 mai 1991), sans s'expliquer sur la portée des avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail les 7 et 29 novembre 1990, qui seuls avaient déterminé l'employeur à rompre le contrat et dont il s'évinçait que l'inaptitude du salarié était limitée au poste de VRP car lui étaient déconseillés la conduite automobile et les repas au restaurant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 351-1 du Code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, et recherchant un emploi, ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC ; et qu'en estimant que l'admission de M. X... au bénéfice des allocations de base de chômage à compter du 25 mai 1991 ne remettait pas en cause son inaptitude physique médicalement constatée à exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, sans avoir commis de faute grave, avait été l'objet d'un licenciement, a, par ce seul motif, décidé à bon droit qu'il était fondé en sa demande d'indemnité de clientèle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Techni ciné phot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Techni ciné phot à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137230ccd58014677404c00

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ccd58014677404c00.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.