Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.008

Cour de cassation

seulement en nombre mais également en valeur; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que l'employeur n'aurait fourni aucune indication sur le chiffre d'affaires réalisé par la salariée de 1983 à 1989, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant pas, par comparaison entre le chiffre d'affaires d'origine et celui existant au moment du licenciement, l'augmentation en valeur de la clientèle prétendument apportée par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.583

Cour de cassation

sous tutelle de l'Etat; qu'en s'en tenant aux seules dispositions du contrat de travail de M. X... pour dire que celui-ci bénéficiait du statut de VRP sans même constater que le salarié prenait des ordres pour le compte de son employeur et les lui transmettait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ; alors que ne peut prétendre au statut de VRP le salarié qui ne perçoit aucune commission, laquelle constitue une rémunération proportionnelle au chiffre des affaires traitées individuellement par le représentant; qu'en accordant le bénéfice du statut de VRP à M. X...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-45.530

Cour de cassation

X... et de la société Giacomini" auprès des groupements d'achats qui représentent 86 % du chiffre d'affaires sur lequel M. X... est commissionné" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le représentant avait créé et développé une clientèle qui profitait à la société Giacomini et qui a évalué l'indemnité due au salarié au titre de l'article L 751-9 du Code du travail en tenant compte notamment de la part de clientèle que le représentant a continué à démarcher avec succès et de l'organisation particulière du système de vente aux groupements d'achat a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giacomini aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giacomini à payer à M. X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.885

Cour de cassation

son droit à indemnité de clientèle, sans constater qu'en l'absence de clause de non-concurrence, le VRP est certes autorisé à continuer à visiter la clientèle après la rupture de son contrat de travail, mais ne peut, en revanche, faute de préjudice lié à la perte de clientèle, percevoir une indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 751-9 du Code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle suppose une augmentation en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par le VRP; qu'en se bornant à énoncer que la clientèle de l'entreprise avait constamment progressé en chiffre d'affaires, sans relever une quelconque augmentation en nombre, la cour d'appel a violé l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.546

Cour de cassation

le bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale des Imprimeries de labeur et industries graphiques, à laquelle la société Moore France était soumise, qui étaient plus favorables que celles de la Convention collective nationale des VRP pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture qui lui était due, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-1 et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.733

Cour de cassation

Si une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement, ce n'est qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ne remplit pas cette condition, la réorganisation dictée par le désir de l'employeur d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.378

Cour de cassation

que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée et développée par lui, qu'en retenant dès lors pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de clientèle qu'elle ne démontrait pas avoir créé et développé la clientèle de la société Silit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-41.834

Cour de cassation

au VRP, ni d'une offre d'indemnité effectuée dans le cadre de pourparlers n'ayant pas abouti; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever aucun élément objectif de nature à établir précisément l'existence d'un apport personnel de clientèle par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-42.084

Cour de cassation

X..., la cour d'appel s'est contentée de diviser par deux (nombre de représentants sur le secteur) tout à la fois le nombre total des clients de l'entreprise et les chiffres d'affaires réalisés sur le secteur; qu'en se déterminant à la faveur de tels motifs, insusceptibles de caractériser le droit personnel à indemnité de clientèle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.391

Cour de cassation

plus de deux clients sur les vingt-trois développés au bénéfice de son ancien employeur, en déduisait l'existence d'un préjudice sérieux; qu'en délaissant ce moyen de nature à établir l'existence d'un préjudice de clientèle, justifiant l'allocation d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-40.647

Cour de cassation

préjudice que lui cause pour l'avenir, la perte de clientèle inhérente à la rupture du contrat de travail; qu'ainsi, en fixant ladite indemnité à deux ans de commissions et en refusant de prendre en considération l'âge du salarié au motif inopérant qu'il n'était pas établi qu'il ait entendu prendre à bref délai sa retraite, la cour d'appel a violé l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 93-43.474

Cour de cassation

, la société Lavabre Cadet s'était engagée à verser à M. X... une indemnité de clientèle, ce qu'a constaté par ordonnance du 3 mars 1991 le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Limoges; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de l'engagement de la société et violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les parties avaient rompu d'un commun accord le contrat de travail, sans prévoir d'indemnité de clientèle au profit de M. X..., a décidé, à bon droit, que faute de résiliation par l'employeur, l'intéressé ne pouvait prétendre à l'indemnité réclamée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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