Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.008
Cour de cassationseulement en nombre mais également en valeur; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que l'employeur n'aurait fourni aucune indication sur le chiffre d'affaires réalisé par la salariée de 1983 à 1989, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant pas, par comparaison entre le chiffre d'affaires d'origine et celui existant au moment du licenciement, l'augmentation en valeur de la clientèle prétendument apportée par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.583
Cour de cassationsous tutelle de l'Etat; qu'en s'en tenant aux seules dispositions du contrat de travail de M. X... pour dire que celui-ci bénéficiait du statut de VRP sans même constater que le salarié prenait des ordres pour le compte de son employeur et les lui transmettait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ; alors que ne peut prétendre au statut de VRP le salarié qui ne perçoit aucune commission, laquelle constitue une rémunération proportionnelle au chiffre des affaires traitées individuellement par le représentant; qu'en accordant le bénéfice du statut de VRP à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-45.530
Cour de cassationX... et de la société Giacomini" auprès des groupements d'achats qui représentent 86 % du chiffre d'affaires sur lequel M. X... est commissionné" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le représentant avait créé et développé une clientèle qui profitait à la société Giacomini et qui a évalué l'indemnité due au salarié au titre de l'article L 751-9 du Code du travail en tenant compte notamment de la part de clientèle que le représentant a continué à démarcher avec succès et de l'organisation particulière du système de vente aux groupements d'achat a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giacomini aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giacomini à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.885
Cour de cassationson droit à indemnité de clientèle, sans constater qu'en l'absence de clause de non-concurrence, le VRP est certes autorisé à continuer à visiter la clientèle après la rupture de son contrat de travail, mais ne peut, en revanche, faute de préjudice lié à la perte de clientèle, percevoir une indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 751-9 du Code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle suppose une augmentation en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par le VRP; qu'en se bornant à énoncer que la clientèle de l'entreprise avait constamment progressé en chiffre d'affaires, sans relever une quelconque augmentation en nombre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.546
Cour de cassationle bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale des Imprimeries de labeur et industries graphiques, à laquelle la société Moore France était soumise, qui étaient plus favorables que celles de la Convention collective nationale des VRP pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture qui lui était due, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.733
Cour de cassationSi une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement, ce n'est qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ne remplit pas cette condition, la réorganisation dictée par le désir de l'employeur d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.378
Cour de cassationque le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée et développée par lui, qu'en retenant dès lors pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de clientèle qu'elle ne démontrait pas avoir créé et développé la clientèle de la société Silit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-41.834
Cour de cassationau VRP, ni d'une offre d'indemnité effectuée dans le cadre de pourparlers n'ayant pas abouti; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever aucun élément objectif de nature à établir précisément l'existence d'un apport personnel de clientèle par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-42.084
Cour de cassationX..., la cour d'appel s'est contentée de diviser par deux (nombre de représentants sur le secteur) tout à la fois le nombre total des clients de l'entreprise et les chiffres d'affaires réalisés sur le secteur; qu'en se déterminant à la faveur de tels motifs, insusceptibles de caractériser le droit personnel à indemnité de clientèle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.391
Cour de cassationplus de deux clients sur les vingt-trois développés au bénéfice de son ancien employeur, en déduisait l'existence d'un préjudice sérieux; qu'en délaissant ce moyen de nature à établir l'existence d'un préjudice de clientèle, justifiant l'allocation d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-40.647
Cour de cassationpréjudice que lui cause pour l'avenir, la perte de clientèle inhérente à la rupture du contrat de travail; qu'ainsi, en fixant ladite indemnité à deux ans de commissions et en refusant de prendre en considération l'âge du salarié au motif inopérant qu'il n'était pas établi qu'il ait entendu prendre à bref délai sa retraite, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 93-43.474
Cour de cassation, la société Lavabre Cadet s'était engagée à verser à M. X... une indemnité de clientèle, ce qu'a constaté par ordonnance du 3 mars 1991 le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Limoges; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de l'engagement de la société et violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les parties avaient rompu d'un commun accord le contrat de travail, sans prévoir d'indemnité de clientèle au profit de M. X..., a décidé, à bon droit, que faute de résiliation par l'employeur, l'intéressé ne pouvait prétendre à l'indemnité réclamée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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