Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.123
Cour de cassationcelui-ci a imposé au salarié une modification substantielle de ses conditions de travail; que la cour d'appel, qui a seulement relevé l'incertitude entourant l'allégation de la VRP selon laquelle l'employeur l'aurait mise dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 751-8 et L. 751-9 du Code du travail; alors que, subsidiairement, si la cour d'appel avait motivé l'imputabilité de la rupture à l'employeur par le défaut de mise en demeure adressée par celui-ci à sa salariée, elle n'aurait pu statuer ainsi sans répondre aux conclusions de l'intimée qui précisaient qu'en avril et mai 1992, elle avait à plusieurs reprises enjoint à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.046
Cour de cassationen constatant que M. X... était intervenu dans le recrutement d'un salarié de la société Techno-Génia par la société Spiral, et qu'il avait aidé cette dernière à obtenir un marché pour les papeteries de la Chapelle d'Arblay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'il existait entre la société Techno-Genia, et la société Spiral, des relations étroites et permanentes, et qu'un salarié démissionnaire de la première avait été recruté par l'autre, a estimé que la preuve que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.025
Cour de cassationque M. Bazus avait été victime d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais qui a refusé d'accéder à la demande d'expertise sollicitée par le salarié, laquelle n'avait que pour objet de chiffrer le montant de sa créance salariale et de ses accessoires, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles L. 751-7, L. 751-9 et R. 751-1 du Code du travail; alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner une expertise lorsque la preuve incombant au demandeur a été rapportée et que la détermination du préjudice subi ne peut être établie que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne peut avoir accès; que la cour d'appel, qui a débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.372
Cour de cassationX..., alors, selon le moyen, que les juges du fond, pour apprécier le préjudice subi par le représentant afin de fixer l'indemnité de clientèle, doivent se situer au jour de la décision et non pas à une date antérieure; qu'en se référant au prix payé par M. Y... à M. X... en contrepartie de la clientèle apportée, afin d'évaluer le préjudice subi par M. Y... lors de la rupture du contrat, les juges du fond ont violé les articles L. 751-9 du Code du travail, 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice subi par M. Y..., dont elle a souverainement apprécié le montant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.282
Cour de cassationavait pas, par instruction générale ou particulière, fait valablement obligation à Mme X... de communiquer ses objectifs et si le refus de la salariée n'était pas dans cette hypothèse nécessairement constitutif d'une faute grave; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; alors d'autre part que les désaccords permanents et non justifiés d'un salarié envers son employeur sont susceptibles de caractériser la faute grave; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si le désaccord injustifié de Mme X... et son refus de toute collaboration ne caractérisait pas une faute grave imputable à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-44.382
Cour de cassationque le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 350 000 francs à titre de complément d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour le calcul de l'indemnité de clientèle due à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.314
Cour de cassationmêmes proportions; qu'en allouant à la VRP une indemnité de clientèle d'un montant de 230 000 francs aux motifs que "51 nouveaux clients auraient été prospectés", sans rechercher si parallèlement, l'employée n'avait pas par son fait perdu une grande partie de la clientèle préexistante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; et alors que, l'indemnité de clientèle qui répare le préjudice réellement subi, doit se calculer au moment de la rupture; qu'en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé dans les premières années et non de celui réalisé au départ de l'employé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-46.095
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ls Transac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.807
Cour de cassationdes propres états et calculs, fournis par M. X... lui-même, que sa rémunération globale, tous départements confondus, n'a cessé de progresser de 1987 à 1989, de sorte qu'aucun caractère substantiel de la modification prétendue n'était avéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 751-7, L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective des VRP ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute contradiction, après avoir constaté que la société UFAP avait unilatéralement réduit à plusieurs reprises le secteur géographique d'activité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-40.817
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 751-9 du Code du travail l'indemnité de clientèle a pour objet d'indemniser le représentant "pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui", de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui accorde à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-46.046
Cour de cassationoctobre 1974, régissant les relations des parties à la date du licenciement, pour en déduire que l'employeur avait à deux reprises en 1971 autorisé M. X... à représenter des produits concurrents, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L. 751-9 du Code du travail; alors enfin, qu'est constitutif d'une faute grave, ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de rupture, le fait pour un représentant exclusif de prendre de nouvelles représentations, même non concurrentielles, sans y être autorisé par le contrat de travail ou avoir reçu l'accord préalable et exprès de son employeur; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 93-42.688
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien représentant l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, que le représentant qui demande l'indemnité spéciale de rupture doit avoir renoncé à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, en vertu de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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