Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.095

Arrêt du 12 mars 1997Pourvoi n° 93-46.095

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée en 1986 par la société Ls Transac comme VRP pour la diffusion d'articles de confection et, suite à un accident du travail, déclarée le 19 octobre 1990 inapte à l'emploi de VRP, a été licenciée le 14 décembre 1990 et a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que, pour la débouter de cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne pouvait y prétendre, à défaut d'avoir fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude à tout travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Ls Transac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ls Transac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1986 par la société Ls Transac comme VRP pour la diffusion d'articles de confection et, suite à un accident du travail, déclarée le 19 octobre 1990 inapte à l'emploi de VRP, a été licenciée le 14 décembre 1990 et a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle ;

Attendu que, pour la débouter de cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne pouvait y prétendre, à défaut d'avoir fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude à tout travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait été l'objet d'un licenciement, ce qui suffisait à lui ouvrir droit au principe d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Ls Transac aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613722cdcd58014677401ad8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cdcd58014677401ad8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.