Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40.814

Cour de cassation

des faits de concurrence de l'employeur vis-à-vis de M. Y..., sauf à l'employeur à prouver que cette lettre concernait la clientèle exclue de la prospection de l'exposant; qu'en décidant le contraire sans même constater que la société Sodev avait rapporté cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 751-9 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors d'autre part, que si aux termes de sa lettre du 6 mars 1989 la chambre syndicale nationale des forces de vente avait énoncé que M. Y...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-41.742

Cour de cassation

et ses environs; qu'ayant ainsi constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en fonction des indications du médecin du travail, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-43.708

Cour de cassation

la diminution des commandes émanant des clients importants, qu'en décidant d'accorder à ce représentant une indemnité de clientèle de 150 000 francs en fonction de la valeur de la clientèle sans préciser la part personnellement prise par M. Z... dans le développement de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; et alors que pour l'attribution d'une indemnité de clientèle il doit être tenu compte de la possibilité pour le représentant de poursuivre dans l'avenir la prospection de la clientèle, qu'en l'espèce la société faisait valoir que M. Z...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-42.306

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement sans donner aucun motif à sa décision; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.345

Cour de cassation

qu'il devait être considéré, à la date du licenciement, comme ne pouvant plus exercer la profession de représentant, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'une indemnité de clientèle était due à l'intéressée, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les dispositions de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.934

Cour de cassation

X..., engagé en 1981 par la société Intertrade comme VRP multicartes pour la diffusion de produits de verreries et porcelaines, a été licencié le 31 octobre 1990; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.860

Cour de cassation

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour un VRP, d'avoir à l'insu de son employeur accepté la représentation d'une autre entreprise constitue une faute grave; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 751-7 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-44.204

Cour de cassation

juridiction de renvoi après cassation, d'apprécier si M. X... avait ou non commis une faute grave; qu'en se bornant, sur ce point, à se référer à un arrêt de la Cour (de Cassation) sans mettre en évidence le ou les faits imputés à M. X... qui constituaient une faute grave, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu que l'arrêt de cassation n'ayant pas atteint le chef du dispositif qui rejetait la demande d'indemnité de préavis en retenant l'existence d'une faute grave, c'est à bon droit que la cour de renvoi s'est bornée à juger que l'existence de cette faute privait également le salarié de l'indemnité de clientèle; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-45.938

Cour de cassation

'était à la suite de la visite de l'intéressé qu'ils s'étaient adressés à la société Produits verriers ABC; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle sans même constater que l'employeur avait rapporté la preuve de l'inexactitude de ce relevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, M. X...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-42.232

Cour de cassation

le licenciement de cause réelle et sérieuse; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-41.663

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ADES, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-9 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-42.127

Cour de cassation

Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il est établi que M. X... avait constitué une clientèle sans s'expliquer sur la réunion des conditions d'octroi d'une indemnité de clientèle posées par l'article L.

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