Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40.814
Cour de cassationdes faits de concurrence de l'employeur vis-à-vis de M. Y..., sauf à l'employeur à prouver que cette lettre concernait la clientèle exclue de la prospection de l'exposant; qu'en décidant le contraire sans même constater que la société Sodev avait rapporté cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 751-9 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors d'autre part, que si aux termes de sa lettre du 6 mars 1989 la chambre syndicale nationale des forces de vente avait énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-41.742
Cour de cassationet ses environs; qu'ayant ainsi constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en fonction des indications du médecin du travail, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-43.708
Cour de cassationla diminution des commandes émanant des clients importants, qu'en décidant d'accorder à ce représentant une indemnité de clientèle de 150 000 francs en fonction de la valeur de la clientèle sans préciser la part personnellement prise par M. Z... dans le développement de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; et alors que pour l'attribution d'une indemnité de clientèle il doit être tenu compte de la possibilité pour le représentant de poursuivre dans l'avenir la prospection de la clientèle, qu'en l'espèce la société faisait valoir que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-42.306
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement sans donner aucun motif à sa décision; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.345
Cour de cassationqu'il devait être considéré, à la date du licenciement, comme ne pouvant plus exercer la profession de représentant, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'une indemnité de clientèle était due à l'intéressée, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.934
Cour de cassationX..., engagé en 1981 par la société Intertrade comme VRP multicartes pour la diffusion de produits de verreries et porcelaines, a été licencié le 31 octobre 1990; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.860
Cour de cassationAttendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour un VRP, d'avoir à l'insu de son employeur accepté la représentation d'une autre entreprise constitue une faute grave; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-44.204
Cour de cassationjuridiction de renvoi après cassation, d'apprécier si M. X... avait ou non commis une faute grave; qu'en se bornant, sur ce point, à se référer à un arrêt de la Cour (de Cassation) sans mettre en évidence le ou les faits imputés à M. X... qui constituaient une faute grave, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu que l'arrêt de cassation n'ayant pas atteint le chef du dispositif qui rejetait la demande d'indemnité de préavis en retenant l'existence d'une faute grave, c'est à bon droit que la cour de renvoi s'est bornée à juger que l'existence de cette faute privait également le salarié de l'indemnité de clientèle; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-45.938
Cour de cassation'était à la suite de la visite de l'intéressé qu'ils s'étaient adressés à la société Produits verriers ABC; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle sans même constater que l'employeur avait rapporté la preuve de l'inexactitude de ce relevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-42.232
Cour de cassationle licenciement de cause réelle et sérieuse; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-41.663
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ADES, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-9 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-42.127
Cour de cassationQue le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il est établi que M. X... avait constitué une clientèle sans s'expliquer sur la réunion des conditions d'octroi d'une indemnité de clientèle posées par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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