Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-45.220
Cour de cassationX...; qu'en s'appuyant néanmoins sur les motifs des premiers juges pour considérer qu"'il est incontestable" que chacun des reproches précités adressés à M. X... ont constitué des fautes graves, la cour d'appel qui n'a donné aucun motif propre pour justifier cette appréciation différente de celle des premiers juges n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué ne pouvait qualifier de faute grave le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-43.068
Cour de cassationne contestait pas l'apport d'activité sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, par l'employeur, la rémunération versée à Mme X... n'incluait pas forfaitairement une part de l'indemnité de clientèle qui devait être déduite de l'indemnité évaluée par le juge, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-42.095
Cour de cassationla clientèle en nombre, alors pourtant qu'elle avait noté que la société Wurth avait remis à M. Y... lors de son embauche un fichier comportant un nombre important de clients et qu'elle avait observé que l'augmentation en valeur de la clientèle était elle-même relativement faible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu, que la cour d'appel, qui n'a retenu qu'une faible progression faible du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, dont elle n'a accueilli qu'en partie la demande, a fait ainsi ressortir qu'elle limitait le montant de l'indemnité réclamée en fonction du développement réel, en nombre et en valeur, de sa clientèle; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wurth, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-42.220
Cour de cassationVOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Retraite - Indemnités de départ - Indemnité de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-40.738
Cour de cassationen nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir apportée ou développée; que dès lors, en faisant droit à la demande présentée à ce titre par M. X..., sans préciser, ni même rechercher, si celui-ci avait été en mesure de démontrer l'apport personnel d'une clientèle durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, réservé sa décision sur ce point en ordonnant une expertise; que le moyen ne saurait être accueilli; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Pullflex à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-42.586
Cour de cassationaux droits de la société MJM, seule partie en cause d'appel; Mais attendu qu'à l'appui de son pourvoi, la société Lallement a produit un extrait K bis du registre du commerce dont il ressort qu'elle a succédé aux droits de la société MJM, à la suite d'un apport-fusion; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le VRP a droit, en principe, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui; Attendu que pour allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 92-44.208
Cour de cassation; Attendu que la société Dessertine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités conventionnelles de rupture prévues par les articles 13 et 14 de la convention collective des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, que la mise en jeu de ces articles est subordonnée à l'application des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail qui vise deux hypothèses, celle d'un licenciement sans faute grave et celle de la cessation du contrat par suite d'accident ou maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé; que c'est précisément pour vérifier l'éventuelle réalisation de cette seconde hypothèse que la cour d'appel a, dans l'arrêt avant dire droit, désigné un expert aux fins de déterminer si, à la date de son licenciement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-41.380
Cour de cassationà relever le nombre des clients prétendument acquis par le représentant, sans constater ni l'existence de renouvellements de commandes par cette clientèle, la fréquence de ces renouvellements, seuls éléments susceptibles de traduire l'apport d'une clientèle stable et fidélisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; et alors que la mise sur le marché de nouveaux produits plus performants issus de l'évolution technologique n'a pas pour effet nécessaire d'entraîner une plus grande fréquence de renouvellement de la part de la clientèle; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur de motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.354
Cour de cassationclientèle ou de ce que cette clientèle s'est trouvée amoindrie du fait de l'employeur, notamment en raison de la politique ou de l'attitude commerciale de celui-ci; qu'en refusant de tenir compte de la perte de clientèle subie par M. X... "pour des raisons commerciales", imputables selon celui-ci, à la société Loreva, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'indemnité de clientèle avait pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant la perte de la clientèle, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-42.710
Cour de cassationdécoulant de la restructuration de l'entreprise et de la rupture qui en résultait et s'imposait aux salariés; que les indemnités de clientèle leur étaient ainsi dues; que la cour d'appel a tout à la fois dénaturé les protocoles d'accord du 1er février 1990, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 751-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que le VRP n'est pas propriétaire d'une clientèle susceptible d'être transférée de son patrimoine à celui d'une nouvelle société; qu'il fallait assurer à M. Y... et à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 92-44.827
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement en application de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité, alors, selon le moyen, que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pris en application de l'article L. 751-9 du Code du travail prévoit que celui-ci est seul applicable aux représentants sauf stipulation expresse; qu'en l'espèce, la convention collective de la publicité ne visait pas expressément les représentants en matière d'indemnité de licenciement; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a décidé que M. X... pouvait bénéficier à la fois des dispositions de la convention collective de la publicité et de celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-44.923
Cour de cassationqui lui avaient passé commande, sans rechercher si la brève durée d'emploi du représentant au sein de la société avait été suffisante pour qu'il y ait eu véritablement apport d'une clientèle impliquant un renouvellement des commandes et la stabilité des relations commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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