Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.208

Arrêt du 23 mai 1996Pourvoi n° 92-44.208

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1992), que M. X., engagé par la société Dessertine en qualité de VRP exclusif le 1er mai 1955, a été reconnu, le 6 mars 1986, inapte à la reprise de son poste de travail; que, le 28 avril 1986, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail en lui indiquant qu'il lui était impossible de le reclasser dans l'entreprise.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la société Dessertine avait notifié à M. X. la résiliation de son contrat de travail en raison de son inaptitude et que cette rupture s'analysait en un licenciement; qu'elle a ainsi fait une juste application des textes susvisés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dessertine et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1992), que M. X..., engagé par la société Dessertine en qualité de VRP exclusif le 1er mai 1955, a été reconnu, le 6 mars 1986, inapte à la reprise de son poste de travail; que, le 28 avril 1986, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail en lui indiquant qu'il lui était impossible de le reclasser dans l'entreprise;

Attendu que la société Dessertine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités conventionnelles de rupture prévues par les articles 13 et 14 de la convention collective des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, que la mise en jeu de ces articles est subordonnée à l'application des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail qui vise deux hypothèses, celle d'un licenciement sans faute grave et celle de la cessation du contrat par suite d'accident ou maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé; que c'est précisément pour vérifier l'éventuelle réalisation de cette seconde hypothèse que la cour d'appel a, dans l'arrêt avant dire droit, désigné un expert aux fins de déterminer si, à la date de son licenciement, M. X... était totalement inapte à tout travail salarié et ce, à titre définitif, ou seulement dans l'incapacité d'exercer l'emploi de VRP; que l'expert a indiqué que l'état de santé du salarié contre-indiquait la reprise du travail de VRP, mais ne le rendait pas inapte à tout travail salarié; qu'en conséquence, en respectant la logique de son arrêt avant dire droit, la cour d'appel aurait dû constater que la cessation du contrat de travail ne résultait pas d'une maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail et qu'en conséquence, l'article L. 751-9 du Code du travail n'était pas applicable et les articles 13 et 14 de la convention collective susvisée ne pouvaient être mis en jeu;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Dessertine avait notifié à M. X... la résiliation de son contrat de travail en raison de son inaptitude et que cette rupture s'analysait en un licenciement; qu'elle a ainsi fait une juste application des textes susvisés ;

que le moyen n'est pas fondé;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;

Mais attendu que cette demande n'est qu'en partie fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dessertine et fils à payer à M. X... la somme de 10 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722b6cd58014677400786

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b6cd58014677400786.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.