Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.827
Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 92-44.827
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1992), M. X., engagé le 18 janvier 1982 en qualité de VRP par la société Office d'annonces, a été licencié le 6 août 1990; qu'invoquant une faute grave du salarié au cours de l'exécution du préavis, l'employeur y a mis fin le 30 août 1990.
- Réponse: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en imposant à l'employeur de démontrer que M. X. avait modifié son congé sans son accord, l'arrêt attaqué a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Office d'annonces, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Dominique X..., demeurant Fasthotel, centre d'activité du Pin, 49070 Beaucouze,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Office d'annonces, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1992), M. X..., engagé le 18 janvier 1982 en qualité de VRP par la société Office d'annonces, a été licencié le 6 août 1990; qu'invoquant une faute grave du salarié au cours de l'exécution du préavis, l'employeur y a mis fin le 30 août 1990;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement en application de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité, alors, selon le moyen, que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pris en application de l'article L. 751-9 du Code du travail prévoit que celui-ci est seul applicable aux représentants sauf stipulation expresse; qu'en l'espèce, la convention collective de la publicité ne visait pas expressément les représentants en matière d'indemnité de licenciement; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a décidé que M. X... pouvait bénéficier à la fois des dispositions de la convention collective de la publicité et de celles de l'article L. 751-9 du Code du travail, a dénaturé ladite convention et violé ce texte ainsi que l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fait application de la convention collective ;
que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en imposant à l'employeur de démontrer que M. X... avait modifié son congé sans son accord, l'arrêt attaqué a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Office d'annonces;
Condamne la société Office d'annonces, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a0cd580146773ff4d5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a0cd580146773ff4d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.
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