Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.242
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Schupa, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a racheté, en octobre 1987, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-42.371
Cour de cassationCuirs dans son précédent arrêt du 17 janvier 1990 entre le moment où un constat d'huissier du 23 juin 1987 a établi que M. Z... exerçait une activité concurrente de celle de son employeur au sein de la société Levar et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le 7 août 1987, n'a pu valoir renonciation de l'employeur à se prévaloir de la gravité des manquements à son obligation de loyauté commis par M. X... et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, la Cassation de l'arrêt du 17 janvier 1990 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin qu'il résulte du rapport de l'expert qu'après la cessation des relations contractuelles M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-42.932
Cour de cassationgrave dès lors que la sanction est justifiée; qu'en ne recherchant pas si le retrait d'une partie de la clientèle de M. X... ne constituait pas une sanction disciplinaire justifiée dès lors qu'elle était fondée sur l'insuffisance professionnelle fautive de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-41.263
Cour de cassationse trouvant à l'origine de la rupture du contrat, constituait nécessairement une démission et ce peu important que l'intéressée, qui avait admis que sa situation était très délicate, se soit considérée comme licenciée; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, L. 122-14-3 du Code du travail; alors subsidiairement que, d'une part, la cour d'appel constatant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-44.798
Cour de cassationX... au cours des trois dernières années de son contrat le fait qu'il avait constitué une clientèle, tandis que la constitution d'une clientèle par le représentant ne résulte pas nécessairement du chiffre d'affaires obtenu, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. X... avait été embauché en 1971, et qu'il résultait d'une attestation que ce sont les représentants anciens qui ont fait la clientèle de la région, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Ofmi-Garamont qui soutenait qu'elle avait été créée au début des années cinquante, à une époque où il lui avait été facile de s'implanter faute de concurrents, et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-44.157
Cour de cassationque tel n'est pas le cas lorsque le VRP, comme en l'espèce, est chargé de placer auprès d'une clientèle composée uniquement de particuliers, à l'exclusion de tous commerçants revendeurs, entreprises commerciales ou industrielles, administrations, établissements publics ou collectivités, des objets ménagers non susceptibles de remplacement périodique et fréquent ; qu'en allouant néammoins une indemnité de clientèle à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.727
Cour de cassationMais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que l'article 6 du contrat invoqué par la société ne faisait pas interdiction à la salariée de démarcher ces clients avant la cessation du contrat ; que l'interprétation à laquelle il a dû être procédé excluait la dénaturation alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce, d'une part, que, conformément à la mission qui lui était confiée, l'expert a recherché tous les éléments devant être pris en compte pour calculer les montants des sommes dues à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-44.793
Cour de cassationX..., voyageur-représentant-placier multicartes au service de la société de confection Création Stummer et licencié le 15 novembre 1990, a engagé une action prud'homale au cours de laquelle il a réclamé notamment une indemnité de clientèle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à ce titre à un ancien salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail en tirant de ses propres constatations, relativement à la clientèle apportée, créée ou développée par le salarié, des conclusions erronées sinon contradictoires, compte tenu de la chute de résultats qu'elle avait relevée ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.772
Cour de cassationannées 1987 et 1990) et 25 312 francs (moyenne DANEZ), ainsi que sur le relevé des résultats de M. X... lui-même, également produit, faisant apparaître que le quota de 26 000 francs avait été atteint par ce VRP en octobre 1988 et février 1989 et qu'il n'était donc pas irréalisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-42.917
Cour de cassationdoit se traduire par une augmentation à la fois en nombre et en valeur de la clientèle confiée au représentant lors de son embauche, ce qui ne résulte absolument pas des motifs de l'arrêt qui a constaté une augmentation soit en nombre soit en valeur de la clientèle confiée à M. X... et qui a ainsi privé sa décision de toute base légale eu égard à l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, par ailleurs qu'il ressortait des éléments de la cause et des constatations mêmes de l'arrêt que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.843
Cour de cassation; qu'ainsi, en rejetant la demande en paiement d'une indemnité de clientèle aux motifs qu'il n'était pas établi que celle créée par le salarié ait été fidélisée, alors pourtant que c'était à l'employeur et à lui seul qu'il appartenait de rapporter la preuve de cette absence de fidélisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, a constaté que la clientèle prospectée pendant une brève période par M. X... n'était pas fidélisée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 93-44.267
Cour de cassationpar l'employeur de son contrat de travail ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture intervenue dans les conditions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, n'était pas un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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