Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.727

Arrêt du 27 février 1996Pourvoi n° 92-43.727

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt du 9 juin 1994; que le moyen ne peut qu'être rejeté.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée le 1er juin 1987 en qualité de VRP par la société Breet, a été licenciée le 15 juin 1989.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Breet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Breet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que la procédure doit être poursuivie au nom de M. Y..., liquidateur de la société Breet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1987 en qualité de VRP par la société Breet, a été licenciée le 15 juin 1989 ;

Sur le moyen d'annulation :

Attendu que la société Breet demande la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Paris et faisant l'objet du pourvoi n 91-42.277 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt du 9 juin 1994 ;

que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de la salariée en date du 1er juin 1987 stipulait, en son article 6, que cette dernière s'interdisait "d'entrer en relation ou de s'intéresser à la clientèle existante au jour de la signature des présentes" ;

qu'il ressortait des termes clairs et précis de cette convention que Mme X... avait pour mission de démarcher la clientèle dans le secteur géographique qui lui était imparti, à l'exclusion de celle initialement constituée et fidélisée par la société ;

qu'ainsi, en considérant que la salariée pouvait prétendre à percevoir des commissions sur les contrats conclus auprès de cette clientèle exclusive, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que l'article 6 du contrat invoqué par la société ne faisait pas interdiction à la salariée de démarcher ces clients avant la cessation du contrat ;

que l'interprétation à laquelle il a dû être procédé excluait la dénaturation alléguée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce, d'une part, que, conformément à la mission qui lui était confiée, l'expert a recherché tous les éléments devant être pris en compte pour calculer les montants des sommes dues à Mme X... et, d'autre part, qu'il fixe le montant de cette indemnité compte tenu de la clientèle préexistante de la société, du taux de renouvellement des ordres et du préjudice subi par la salariée par la perte de la clientèle apportée, créée et developpée par elle ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la salariée avait apporté, créé et developpé une clientèle, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

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Identifiant source
613722a9cd580146773ffcdd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a9cd580146773ffcdd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.