Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 92-41.429
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Plissage Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur, prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.986
Cour de cassationréelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait plus bénéficier de la qualification de VRP à compter du 1er juillet 1989 et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, premièrement, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.023
Cour de cassation1986 ; qu'en s'abstenant de comparer les résultats atteints par M. X... dans son secteur de janvier à septembre 1986 avec ceux obtenus par les autres représentants au cours de la même période l'arrêt qui a estimé légitime le licenciement pour non-réalisation de l'objectif fixé n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société a procédé dès son départ à un démantèlement du secteur qui lui avait été confié, reconnaissant ainsi que les résultats inférieurs aux objectifs obtenus par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.905
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, après avoir admis, dans son premier arrêt, seulement le principe d'une indemnité de clientèle, a, ensuite, estimé, sans encourir le grief du moyen, que la preuve de l'apport à la société par le salarié d'une clientèle n'était pas établie ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 91-42.694
Cour de cassationdu fait de la perte, pour l'avenir, de la clientèle qu'il aurait apportée à la société GECO au cours des années 1983, 1984 et 1985 et en se bornant à relever, à cet égard, de manière inopérante, le montant des commissions qu'aurait perçues le VRP pendant les années précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 91-42.693
Cour de cassationdu fait de la perte, pour l'avenir, de la clientèle qu'il aurait apportée à la société GECO au cours des années 1983, 1984 et 1985 et en se bornant à relever, à cet égard, de manière inopérante, le montant des commissions qu'aurait perçues le VRP pendant les années précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.760
Cour de cassationqu'il devait lui adresser de tels rapports ; qu'en décidant que M. Z... avait commis une faute grave en refusant de transmettre des rapports mensuels d'activité à la société GTH, alors même que son contrat de travail ne lui imposait pas l'envoi de rapports d'activité périodiques à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, de même que l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait non plus reprocher à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.591
Cour de cassationAttendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué une somme de 50 000 francs à M. X... à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement ; qu'en condamnant la société Interface à payer à M. X... l'une et l'autre de ces indemnités quel que soit leur montant respectif la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas ordonné le cumul des indemnités, s'est bornée, après avoir évalué le montant de l'indemnité de clientèle à fixer le montant restant dû au salarié compte tenu des sommes déjà perçues par lui ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interface Heuga, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.467
Cour de cassationmédicaments disponibles sur le marché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, de nature à démontrer que Mme X... s'était bornée à exploiter une clientèle préexistante, sans la créer ni la développer, compte tenu des particularités du secteur pharmaceutique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle n'est due que si le VRP a créé ou développé une clientèle ; que la seule constatation de son ancienneté dans l'entreprise ne saurait signifier la création ou le développement d'une telle clientèle, dont l'employeur faisait valoir qu'elle pré-existait à l'embauche de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-44.435
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-43.790
Cour de cassationqu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Micasar et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce que la société Micasar ne conteste pas que M. Y... avait contribué de façon importante au développement de sa clientèle ; et alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui accorde au V.R.P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-41.247
Cour de cassationil rapporterait la preuve que les modifications imposées par l'employeur avaient un caractère substantiel, lui causant une réduction notable de sa rémunération" ; que c'est donc en violation de la chose jugée par son précédent arrêt que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que l'indemnité allouée n'avait pas le caractère de celle prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
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