Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées541
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

541 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 92-41.429

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Plissage Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur, prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.986

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait plus bénéficier de la qualification de VRP à compter du 1er juillet 1989 et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, premièrement, M.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.023

Cour de cassation

1986 ; qu'en s'abstenant de comparer les résultats atteints par M. X... dans son secteur de janvier à septembre 1986 avec ceux obtenus par les autres représentants au cours de la même période l'arrêt qui a estimé légitime le licenciement pour non-réalisation de l'objectif fixé n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société a procédé dès son départ à un démantèlement du secteur qui lui avait été confié, reconnaissant ainsi que les résultats inférieurs aux objectifs obtenus par M. X...

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.905

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir admis, dans son premier arrêt, seulement le principe d'une indemnité de clientèle, a, ensuite, estimé, sans encourir le grief du moyen, que la preuve de l'apport à la société par le salarié d'une clientèle n'était pas établie ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir débouté M. Y...

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 91-42.694

Cour de cassation

du fait de la perte, pour l'avenir, de la clientèle qu'il aurait apportée à la société GECO au cours des années 1983, 1984 et 1985 et en se bornant à relever, à cet égard, de manière inopérante, le montant des commissions qu'aurait perçues le VRP pendant les années précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 91-42.693

Cour de cassation

du fait de la perte, pour l'avenir, de la clientèle qu'il aurait apportée à la société GECO au cours des années 1983, 1984 et 1985 et en se bornant à relever, à cet égard, de manière inopérante, le montant des commissions qu'aurait perçues le VRP pendant les années précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.760

Cour de cassation

qu'il devait lui adresser de tels rapports ; qu'en décidant que M. Z... avait commis une faute grave en refusant de transmettre des rapports mensuels d'activité à la société GTH, alors même que son contrat de travail ne lui imposait pas l'envoi de rapports d'activité périodiques à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, de même que l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait non plus reprocher à M. Z...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.591

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué une somme de 50 000 francs à M. X... à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement ; qu'en condamnant la société Interface à payer à M. X... l'une et l'autre de ces indemnités quel que soit leur montant respectif la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas ordonné le cumul des indemnités, s'est bornée, après avoir évalué le montant de l'indemnité de clientèle à fixer le montant restant dû au salarié compte tenu des sommes déjà perçues par lui ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interface Heuga, envers M.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.467

Cour de cassation

médicaments disponibles sur le marché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, de nature à démontrer que Mme X... s'était bornée à exploiter une clientèle préexistante, sans la créer ni la développer, compte tenu des particularités du secteur pharmaceutique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle n'est due que si le VRP a créé ou développé une clientèle ; que la seule constatation de son ancienneté dans l'entreprise ne saurait signifier la création ou le développement d'une telle clientèle, dont l'employeur faisait valoir qu'elle pré-existait à l'embauche de Mme X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-44.435

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-43.790

Cour de cassation

qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Micasar et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce que la société Micasar ne conteste pas que M. Y... avait contribué de façon importante au développement de sa clientèle ; et alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui accorde au V.R.P.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-41.247

Cour de cassation

il rapporterait la preuve que les modifications imposées par l'employeur avaient un caractère substantiel, lui causant une réduction notable de sa rémunération" ; que c'est donc en violation de la chose jugée par son précédent arrêt que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que l'indemnité allouée n'avait pas le caractère de celle prévue par l'article L.

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