Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 91-45.469
Cour de cassationpar ses efforts personnels ; qu'en refusant de prendre en considération les efforts de publicité effectués par la société Thalgo elle-même, qui faisait valoir qu'il en était résulté pour elle une augmentation de son chiffre d'affaires global très supérieure à la progression du chiffre personnel de M. X..., la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 751-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en prenant pour règle que M. X... aurait droit "à l'indemnité de clientèle fixée à deux ans de commissions", sans se déterminer en considération du préjudice réellement subi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, de plus, en refusant d'exclure de la base de calcul de l'indemnité la partie fixe du salaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 91-45.026
Cour de cassationalors que, d'autre part, l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice que cause au représentant son départ de l'entreprise en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'intéressé avait subi un préjudice du fait de la perte de sa clientèle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.173
Cour de cassation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de qualifier de faute grave la violation, par elle constatée, par M. X... de ses obligations, tant légales que contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que l'activité exercée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-43.639
Cour de cassationLa mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle, prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-44.391
Cour de cassationFrouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.669
Cour de cassationAttendu que la société Renaud Decorex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle due à un représentant en cas de licenciement est calculée en fonction de la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en l'espèce, manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui alloue une indemnité de clientèle à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.265
Cour de cassationdes deux avertissements dont il avait fait l'objet, qui se traduisait par la baisse de son chiffre d'affaires, ne caractérisait pas la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations professionnelles, constitutive d'une faute grave ; et qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à juste titre que les faits établis à la charge du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CBP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 91-42.420
Cour de cassationalors, de deuxième part, que l'indemnité de clientèle n'est due qu'autant que le représentant statutaire a apporté une clientèle stable ; que, dès lors, faute d'avoir recherché si, compte-tenu de la nature spécifique des produits distribués par la société, la clientèle visitée par M. X... était susceptible de renouveler périodiquement ses commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que ne peut bénéficier d'une indemnité de clientèle que le représentant statutaire, qui, postérieurement à son départ de l'entreprise, continue à visiter la même clientèle ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que l'avait fait la société dans ses écritures d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-41.270
Cour de cassationFranck X..., engagé, en octobre 1980, par la société anonyme Macquet pour remplacer provisoirement son père, François X..., VRP de la société, indisponible à la suite d'un accident, pendant la durée de son absence, a vu son contrat à durée déterminée rompu à la suite de la déclaration d'inaptitude de son père à reprendre ses fonctions de VRP ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Franck X... en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu qu'il est établi que, par arrêt en date du 25 juillet 1985 aujourd'hui définitif, la cour d'appel a débouté M. François X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-44.119
Cour de cassationet alors, d'autre part, que l'importance du préjudice réel subi par le VRP doit être recherchée ; qu'en appliquant une règle forfaitaire pour calculer le montant de l'indemnité de clientèle revenant à M. Y..., sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.395
Cour de cassationque celle-ci ne pouvait donc en aucun cas prétendre à l'indemnité spéciale de rupture ; qu'en décidant néanmoins d'accorder cette indemnité à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant de prime à la production la prime versée "à titre de rémunération spéciale à valoir sur l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.110
Cour de cassationde son employeur ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés du caractère prétendument non concurrentiel des produits représentés pour le compte de la société Caelicia, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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