Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 91-45.469

Cour de cassation

par ses efforts personnels ; qu'en refusant de prendre en considération les efforts de publicité effectués par la société Thalgo elle-même, qui faisait valoir qu'il en était résulté pour elle une augmentation de son chiffre d'affaires global très supérieure à la progression du chiffre personnel de M. X..., la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 751-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en prenant pour règle que M. X... aurait droit "à l'indemnité de clientèle fixée à deux ans de commissions", sans se déterminer en considération du préjudice réellement subi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, de plus, en refusant d'exclure de la base de calcul de l'indemnité la partie fixe du salaire de M.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 91-45.026

Cour de cassation

alors que, d'autre part, l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice que cause au représentant son départ de l'entreprise en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'intéressé avait subi un préjudice du fait de la perte de sa clientèle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.173

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de qualifier de faute grave la violation, par elle constatée, par M. X... de ses obligations, tant légales que contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que l'activité exercée par M. X...

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-43.639

Cour de cassation

La mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle, prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-44.391

Cour de cassation

Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.669

Cour de cassation

Attendu que la société Renaud Decorex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle due à un représentant en cas de licenciement est calculée en fonction de la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en l'espèce, manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui alloue une indemnité de clientèle à M.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.265

Cour de cassation

des deux avertissements dont il avait fait l'objet, qui se traduisait par la baisse de son chiffre d'affaires, ne caractérisait pas la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations professionnelles, constitutive d'une faute grave ; et qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à juste titre que les faits établis à la charge du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CBP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 91-42.420

Cour de cassation

alors, de deuxième part, que l'indemnité de clientèle n'est due qu'autant que le représentant statutaire a apporté une clientèle stable ; que, dès lors, faute d'avoir recherché si, compte-tenu de la nature spécifique des produits distribués par la société, la clientèle visitée par M. X... était susceptible de renouveler périodiquement ses commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que ne peut bénéficier d'une indemnité de clientèle que le représentant statutaire, qui, postérieurement à son départ de l'entreprise, continue à visiter la même clientèle ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que l'avait fait la société dans ses écritures d'appel, M. X...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-41.270

Cour de cassation

Franck X..., engagé, en octobre 1980, par la société anonyme Macquet pour remplacer provisoirement son père, François X..., VRP de la société, indisponible à la suite d'un accident, pendant la durée de son absence, a vu son contrat à durée déterminée rompu à la suite de la déclaration d'inaptitude de son père à reprendre ses fonctions de VRP ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Franck X... en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu qu'il est établi que, par arrêt en date du 25 juillet 1985 aujourd'hui définitif, la cour d'appel a débouté M. François X...

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-44.119

Cour de cassation

et alors, d'autre part, que l'importance du préjudice réel subi par le VRP doit être recherchée ; qu'en appliquant une règle forfaitaire pour calculer le montant de l'indemnité de clientèle revenant à M. Y..., sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.395

Cour de cassation

que celle-ci ne pouvait donc en aucun cas prétendre à l'indemnité spéciale de rupture ; qu'en décidant néanmoins d'accorder cette indemnité à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant de prime à la production la prime versée "à titre de rémunération spéciale à valoir sur l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.110

Cour de cassation

de son employeur ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés du caractère prétendument non concurrentiel des produits représentés pour le compte de la société Caelicia, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L.

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