Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.639
Arrêt du 21 juin 1995Pourvoi n° 91-43.639
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due.
- Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu que la résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur, telle que visée par l'article L. 751-9 du Code du travail, correspond à la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat par un licenciement, tandis que la mise à la retraite correspond, depuis la loi du 30 juillet 1987, à un mode spécifique de cessation du contrat de travail distinct du licenciement; qu'en conséquence, l'article L. 751-9 du Code du travail ne peut s'appliquer, depuis ladite loi, en cas de mise à la retraite.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., VRP de la société Alem sièges depuis le 1er mars 1960, a été informé, par lettre du 26 mai 1988, qu'il serait mis à la retraite le 31 décembre 1988, date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à pension à taux plein ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu que la résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur, telle que visée par l'article L. 751-9 du Code du travail, correspond à la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat par un licenciement, tandis que la mise à la retraite correspond, depuis la loi du 30 juillet 1987, à un mode spécifique de cessation du contrat de travail distinct du licenciement ; qu'en conséquence, l'article L. 751-9 du Code du travail ne peut s'appliquer, depuis ladite loi, en cas de mise à la retraite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c52376
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c52376.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
