Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.295
Cour de cassationX... du bénéfice du statut légal de représentant en affirmant que celui-ci était le dirigeant de fait de la société gérée par son épouse sans caractériser les actes positifs de gestion que M. X..., simple associé de la société, aurait accomplis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-5 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 91-44.451
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoit que "lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du Code du travail..., ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dès les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 91-40.523
Cour de cassationétat de ce que la modification litigieuse aurait pu avoir un retentissement sur son activité principale au service de la société Daneform, de sorte que, les prétentions respectives des parties quant à la cause et à l'auteur de la rupture ayant été fixées par leur échange de courriers ayant précédé cette rupture, manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.565
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié reproche encore à la décision de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était resté dans l'entreprise en qualité de directeur commercial et non plus de VRP, a décidé à bon droit, que l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de clientèle, due en application de l'article L. 751-9 du Code du travail, qu'en cas de rupture du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Imprimerie Presse du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-41.669
Cour de cassationréparer le préjudice résultant pour le représentant de la perte de son emploi, se calcule au moment de la rupture ; qu'il s'ensuit que les intérêts légaux doivent courir à la date de la demande en justice ; qu'en fixant à la date du prononcé de son arrêt le point de départ des intérêts légaux, la cour d'appel a violé les articles 1153 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, très subsidiairement, que la cour d'appel qui a seulement réduit de 180 000 à 100 000 francs le montant de l'indemnité de clientèle allouée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1995, 91-44.287
Cour de cassationAttendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas la part de clientèle apportée, créée ou développée par M. X..., ni l'importance du préjudice réel subi par le représentant, et en se bornant, encore une fois, à viser les pièces versées au dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 92-15.767
Cour de cassationqu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que René Y..., agréé par la société Editions de France, avait racheté, moyennant le prix de 45 000 francs, la carte de son prédécesseur pour le secteur des Savoies ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte de l'apport de clientèle du prédécesseur de René Y..., l'arrêt, qui a refusé l'attribution d'une indemnité de clientèle à l'intéressé, a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, compte tenu du rachat non contesté de la carte de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-40.697
Cour de cassationqu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que René Y..., agréé par la société Editions de France, avait racheté, moyennant le prix de 45 000 francs, la carte de son prédécesseur pour le secteur des Savoies ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte de l'apport de clientèle du prédécesseur de René Y..., l'arrêt, qui a refusé l'attribution d'une indemnité de clientèle à l'intéressé, a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, compte tenu du rachat non contesté de la carte de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.125
Cour de cassationses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la simple baisse de résultats d'un représentant sur une courte période ne constitue pas, en l'absence de toute obstruction volontaire du salarié, un fait fautif ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère volontaire et délibéré de cette baisse de résultats, a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.563
Cour de cassationstipulation contractuelle, l'indemnité de clientèle n'est due qu'aux VRP ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer au salarié une indemnité de clientèle alors que celui-ci avait refusé le statut VRP, ce que la cour d'appel dans son arrêt du 18 décembre 1989 avait considéré légitime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 90-43.196
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas renoncé, lors de son licenciement par le syndic de la société Intex diffusion, à l'indemité de clientèle et qu'il avait continué à l'exploiter pour le compte de la société Novita ; que la cour d'appel aurait ainsi violé les dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait perçu de la société Intex diffusion l'indemnité spéciale de rupture, a fait ressortir qu'il n'avait pas apporté de clientèle à la société Novita ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.206
Cour de cassationreprésentant statutaire par la perte pour l'avenir du bénéfice d'une clientèle qu'il a apportée, créée ou développée ; qu'en conséquence la cour d'appel, en appliquant une règle forfaitaire pour déterminer l'indemnité sans rechercher l'importance réelle du préjudice subi par le représentant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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