Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.565

Arrêt du 22 mars 1995Pourvoi n° 93-43.565

Non publiéLicenciementFaute graveCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur était dans l'impossibilité de contrôler l'activité du salarié, celui-ci ayant rompu toute relation avec le siège social de l'entreprise depuis plusieurs mois, attitude agravée par l'absence d'établissement de rapports hebdomadaires et la transmission d'un certificat médical comportant des mentions inexactes; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement du salarié constituait une faute grave, justifiant la rupture du contrat à durée déterminée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1993) que M. X. a été engagé le 1er janvier 1987 en qualité de VRP par la société Imprimerie Presse du Midi, puis nommé par contrat à durée déterminée de deux années en date du 1er juillet 1989 directeur commercial de la société "Le Paysan du midi", lequel a été rompu le 5 avril 1991.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "Le Bois" à Saint-Victor (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Imprimerie Presse du Midi, dont le siège est avenue de Maguelonne à Maurin (Hérault), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1993) que M. X... a été engagé le 1er janvier 1987 en qualité de VRP par la société Imprimerie Presse du Midi, puis nommé par contrat à durée déterminée de deux années en date du 1er juillet 1989 directeur commercial de la société "Le Paysan du midi", lequel a été rompu le 5 avril 1991 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat et d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur était dans l'impossibilité de contrôler l'activité du salarié, celui-ci ayant rompu toute relation avec le siège social de l'entreprise depuis plusieurs mois, attitude agravée par l'absence d'établissement de rapports hebdomadaires et la transmission d'un certificat médical comportant des mentions inexactes ;

qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement du salarié constituait une faute grave, justifiant la rupture du contrat à durée déterminée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié reproche encore à la décision de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était resté dans l'entreprise en qualité de directeur commercial et non plus de VRP, a décidé à bon droit, que l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de clientèle, due en application de l'article L. 751-9 du Code du travail, qu'en cas de rupture du fait de l'employeur ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Imprimerie Presse du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
61372276cd580146773fd4be

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372276cd580146773fd4be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.