Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-45.930

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le représentant ait poursuivi la visite de la clientèle de la société Rexyl pour une entreprise concurrente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les constatations de l'expert, sur lesquelles elle s'est fondée, n'étaient pas partielles, et donc si ses conclusions n'étaient pas faussées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-40.002

Cour de cassation

de l'entreprise ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.434

Cour de cassation

, il n'a pas été constaté que la convention prévoyant la suspension de la période d'essai pendant cette période qui correspondait à la période normale des congés, supposait l'absence de travail de la part de M. X..., d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'il n'a pas davantage été constaté que l'employeur et le salarié auraient, d'un commun accord reconsidéré la convention initiale pour convenir que la période du 25 au 31 décembre devait être comprise dans la période d'essai ; qu'à cet égard encore l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45.280

Cour de cassation

que, dès lors, en affirmant que la salariée n'avait pas de clientèle propre dans la mesure où elle était seulement chargée de prospecter les clients désignés par son employeur sans expliquer d'où elle tirait le fait que ses clients auraient été désignés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, quatrièmement, pour pouvoir bénéficier du statut de VRP, l'intéressé doit être liée à son employeur par un engagement déterminant soit la région dans laquelle il doit exercer son activité soit la catégorie de client à visiter ; qu'en refusant de reconnaître le statut de VRP à X...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-42.771

Cour de cassation

Selon l'article L. 751-9 du Code du travail, dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du représentant de commerce, celui-ci a droit à une indemnité de clientèle. Viole ces dispositions, par dénaturation de la lettre adressée par le salarié à son employeur, la cour d'appel qui retient que le salarié a démissionné, alors que ladite lettre, indiquant que la cessation du contrat était entraînée par une incapacité permanente totale de travail et demandant le paiement d'indemnités auxquelles elle ouvrait droit, ne constituait pas une manifestation claire et non équivoque de volonté de démissionner.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-44.255

Cour de cassation

que cause au représentant son départ en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée ne peut être cumulée avec une indemnité de licenciement ou une indemnité de départ ; qu'en permettant à M. X... de percevoir, en sus de l'indemnité de clientèle, une indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 90-44.360

Cour de cassation

ses commandes par ses centrales d'achat, peu important que le représentant soit commissionné sur les commandes prises dans son secteur ; qu'ainsi, en allouant une indemnité de clientèle à M. X... sur de telles commandes au motif qu'il avait pu visiter ces clients pour leur faire connaître les nouveaux produits, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, c'est au représentant qui réclame le paiement d'une indemnité de clientèle qu'il appartient de prouver qu'il a créé, apporté ou développé personnellement une clientèle ; qu'ainsi, en allouant à M. X...

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-42.634

Cour de cassation

sur toutes les sommes encaissées par la société au titre des contrats par lui conclus ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'employé ne peut prétendre à une telle indemnité que "pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui" ; que la cour d'appel, qui a relevé (arrêt p.12, alinéa 4) que M. Y...

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-45.105

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à l'argument des conclusions d'appel de la société qui rappelait l'absence de preuve apportée par M. X... du rachat de la carte de son père, au motif qu'il importe peu à la société de savoir dans quelles conditions M. X... a racheté ou non à son père la carte, dès lors qu'elle a repris avec le fils les relations de travail qui existaient avec le père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait repris la clientèle de son père avec l'accord de la société, qui ne soutient pas avoir désintéressé à ce titre son précédent représentant, a décidé, sans encourir le grief du moyen, que les accords passés entre M. X...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.467

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié sans rechercher si l'interruption brutale d'activité et le comportement irrationnel du salarié pendant plus de 2 mois et son hospitalisation 2 jours avant le licenciement suivi quelques mois plus tard de son suicide, n'ôtaient pas aux brusques carences reprochées à l'intéressé leur caractère fautif.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 90-43.833

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que cet arrêt a méconnu le fondement de l'indemnité de clientèle qui tend à réparer le préjudice occasionné au représentant par la perte pour l'avenir de la clientèle qu'il a apportée et violé en conséquence l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a constaté que le développement du chiffre d'affaires incombait à la société, ne pouvait fixer le montant de l'indemnité de clientèle à deux années de commissions ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.126

Cour de cassation

pendant la durée du préavis ; qu'après avoir constaté que la présentation de rapports de visite et de plans de visite incomplets avaient duré du mois de septembre 1989 au mois de novembre 1990, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi ces faits empêchaient l'exécution du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'un employeur ne peut imposer au salarié une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en cas de refus de la modification par le salarié, l'employeur est tenu, soit de procéder au licenciement en prenant la rupture à sa charge ; que le salarié n'est pas tenu d'exécuter le contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'en retenant, à titre de faute grave, le fait, par M.

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