Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-45.930
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le représentant ait poursuivi la visite de la clientèle de la société Rexyl pour une entreprise concurrente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les constatations de l'expert, sur lesquelles elle s'est fondée, n'étaient pas partielles, et donc si ses conclusions n'étaient pas faussées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-40.002
Cour de cassationde l'entreprise ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.434
Cour de cassation, il n'a pas été constaté que la convention prévoyant la suspension de la période d'essai pendant cette période qui correspondait à la période normale des congés, supposait l'absence de travail de la part de M. X..., d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'il n'a pas davantage été constaté que l'employeur et le salarié auraient, d'un commun accord reconsidéré la convention initiale pour convenir que la période du 25 au 31 décembre devait être comprise dans la période d'essai ; qu'à cet égard encore l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45.280
Cour de cassationque, dès lors, en affirmant que la salariée n'avait pas de clientèle propre dans la mesure où elle était seulement chargée de prospecter les clients désignés par son employeur sans expliquer d'où elle tirait le fait que ses clients auraient été désignés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, quatrièmement, pour pouvoir bénéficier du statut de VRP, l'intéressé doit être liée à son employeur par un engagement déterminant soit la région dans laquelle il doit exercer son activité soit la catégorie de client à visiter ; qu'en refusant de reconnaître le statut de VRP à X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-42.771
Cour de cassationSelon l'article L. 751-9 du Code du travail, dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du représentant de commerce, celui-ci a droit à une indemnité de clientèle. Viole ces dispositions, par dénaturation de la lettre adressée par le salarié à son employeur, la cour d'appel qui retient que le salarié a démissionné, alors que ladite lettre, indiquant que la cessation du contrat était entraînée par une incapacité permanente totale de travail et demandant le paiement d'indemnités auxquelles elle ouvrait droit, ne constituait pas une manifestation claire et non équivoque de volonté de démissionner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-44.255
Cour de cassationque cause au représentant son départ en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée ne peut être cumulée avec une indemnité de licenciement ou une indemnité de départ ; qu'en permettant à M. X... de percevoir, en sus de l'indemnité de clientèle, une indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 90-44.360
Cour de cassationses commandes par ses centrales d'achat, peu important que le représentant soit commissionné sur les commandes prises dans son secteur ; qu'ainsi, en allouant une indemnité de clientèle à M. X... sur de telles commandes au motif qu'il avait pu visiter ces clients pour leur faire connaître les nouveaux produits, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, c'est au représentant qui réclame le paiement d'une indemnité de clientèle qu'il appartient de prouver qu'il a créé, apporté ou développé personnellement une clientèle ; qu'ainsi, en allouant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-42.634
Cour de cassationsur toutes les sommes encaissées par la société au titre des contrats par lui conclus ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'employé ne peut prétendre à une telle indemnité que "pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui" ; que la cour d'appel, qui a relevé (arrêt p.12, alinéa 4) que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-45.105
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à l'argument des conclusions d'appel de la société qui rappelait l'absence de preuve apportée par M. X... du rachat de la carte de son père, au motif qu'il importe peu à la société de savoir dans quelles conditions M. X... a racheté ou non à son père la carte, dès lors qu'elle a repris avec le fils les relations de travail qui existaient avec le père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait repris la clientèle de son père avec l'accord de la société, qui ne soutient pas avoir désintéressé à ce titre son précédent représentant, a décidé, sans encourir le grief du moyen, que les accords passés entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.467
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié sans rechercher si l'interruption brutale d'activité et le comportement irrationnel du salarié pendant plus de 2 mois et son hospitalisation 2 jours avant le licenciement suivi quelques mois plus tard de son suicide, n'ôtaient pas aux brusques carences reprochées à l'intéressé leur caractère fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 90-43.833
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que cet arrêt a méconnu le fondement de l'indemnité de clientèle qui tend à réparer le préjudice occasionné au représentant par la perte pour l'avenir de la clientèle qu'il a apportée et violé en conséquence l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a constaté que le développement du chiffre d'affaires incombait à la société, ne pouvait fixer le montant de l'indemnité de clientèle à deux années de commissions ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.126
Cour de cassationpendant la durée du préavis ; qu'après avoir constaté que la présentation de rapports de visite et de plans de visite incomplets avaient duré du mois de septembre 1989 au mois de novembre 1990, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi ces faits empêchaient l'exécution du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'un employeur ne peut imposer au salarié une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en cas de refus de la modification par le salarié, l'employeur est tenu, soit de procéder au licenciement en prenant la rupture à sa charge ; que le salarié n'est pas tenu d'exécuter le contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'en retenant, à titre de faute grave, le fait, par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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