Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.625
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de Mme Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Biais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans le cas de cessation du contrat de travail de VRP par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.266
Cour de cassationune indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté qu'aux termes des conventions liant les parties, l'employeur s'était réservé la possibilité de changer le taux des commissions, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître ses propres affirmations, imputer à la société SMH Alcatel la rupture du contrat dont M. X... refusait l'exécution et la condamner au versement d'une indemnité de clientèle, violant par là même les articles L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et à supposer même qu'il y eût modification du contrat, qu'il appartenait à la cour d'appel de tirer les conséquences légales de ses propres constatations aux termes desquelles le changement du taux de commissions, non préjudiciable à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-42.416
Cour de cassation; qu'en refusant d'allouer au représentant les sommes correspondant à ses pertes de commissions, sans rechercher si, quelles que soient les clauses contractuelles relatives au mode d'acquisition de la commission, la société n'était pas redevable du versement de commissions afférentes à des ordres résiliés par sa propre faute, la cour d'appel a déduit des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 1994, 91-44.591
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche, enfin, à la cour d'appel d'avoir limité à une seule année de commissions l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre alors qu'il avait droit aux 2/3 sur la base de la moyenne des trois dernières années ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conclusions de l'expert judiciaire qui avait été désigné et l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 751-9 du Code du travail, n'imposant pas de règles précises pour le calcul de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 92-42.225
Cour de cassationY..., qui a pris une carte de la société Egéria malgré le refus formel de l'y autoriser que lui avait notifié la société Tissus fantaisie, en violation de la stipulation du contrat de travail qui soumettait à autorisation préalable de l'employeur toute nouvelle représentation, constitue, indépendamment de tout préjudice, une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle ; qu'en écartant cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-41.877
Cour de cassation; alors que, d'autre part, l'expert judiciairement nommé ayant tenu compte, dans son évaluation de l'indemnité devant revenir au VRP homologuée par les premiers juges, de la cession, en février 1979, d'une partie de la clientèle, la cour d'appel ne pouvait légalement, sans davantage s'en expliquer, retenir, pour minorer cette indemnité, qu'il fallait tenir compte de ladite cession ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a donc violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en violation renouvelée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-43.654
Cour de cassationY..., en sa qualité de gérant de la société Travelling, d'avoir laissé gonfler démesurément la créance de la société San Marina sur cette société qui lui achetait des chaussures en gros, tout en réduisant le découvert bancaire de la société Travelling dont il était caution et en liquidant les stocks de marchandises à son profit avant de déposer le bilan ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 751-1, L. 751-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun motif n'avait été énoncé dans la lettre de licenciement ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société San Marina, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.440
Cour de cassationune faute grave ; qu'en l'espèce, il était établi que M. Y... avait refusé systématiquement et de façon réitérée de fournir à la direction les rapports hebdomadaires de ses activités de VRP malgré les instructions et réclamations de celle-ci, notamment par courriers du 20 juin et du 3 juillet 1990 ; que viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant de surcroît que le VRP ne pouvait valablement refuser de remettre à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-40.274
Cour de cassationAttendu que pour fixer la garantie du GARP à 13 fois le plafond retenu par le calcul des contributions au régime d'assurances-chômage, les juges du fond ont énoncé que la somme réclamée ne résultait pas d'une négociation librement débattue entre les parties mais de la loi qui en fixe les modalités générales du calcul et en précise les éléments devant être pris en compte ; Attendu cependant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-42.240
Cour de cassation'un élément essentiel du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat général de représentation, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-4 et suivants et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le contrat de travail de représentation générale de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-44.689
Cour de cassation; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que "contrairement aux allégations de la société appelante, M. Y... a bien été engagé par la société GECO en qualité de VRP multicartes le 1er mai 1977, et non à compter du 1er avril 1979", sans préciser les éléments de fait et de preuve par elle retenus, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en appliquant une règle forfaitaire sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par M. Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.060
Cour de cassationAttendu que la société Valrhona fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a accordé à M. X... une indemnité de clientèle correspondant à deux années de commissions en tenant compte seulement de la perte de possibilité de prospection de clientèle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas indiqué sur quelle base il appréciait le montant de l'indemnité de clientèle et si celle-ci correspondait à l'accroissement en nombre et en valeur de la clientèle apportée par M. X..., a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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