Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-43.325

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le représentant de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas statué, comme il lui était demandé, sur l'évolution des chiffres d'affaires produits par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-44.454

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'existence de la clientèle susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail doit s'apprécier au moment de la rupture du contrat de travail, et qu'en déduisant son existence de la diversité des produits vendus par M. X...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.375

Cour de cassation

X..., engagé par la société Xour le 1er février 1961 comme représentant exclusif, a été en arrêt de maladie du 1er août 1984 au 25 novembre 1985, date de son licenciement ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, pour déterminer si la maladie qui a obligé le représentant à cesser son activité a entraîné une incapacité ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, il convient de se placer non à la date du licenciement, mais à la date à laquelle la demande en indemnité est formée ; qu'il ressort des documents versés aux débats que, depuis le 17 octobre 1987, l'état de santé de M. X...

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.120

Cour de cassation

le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Au Capitole, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre Mme F... : Attendu que Mme F... ayant été déboutée de sa demande, le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, en ce qui la concerne ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E...

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-42.136

Cour de cassation

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en matière d'indemnité de clientèle, les juges du fond doivent rechercher dans chaque espèce l'importance du préjudice réel subi par le représentant et ne peuvent retenir un préjudice forfaitaire ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges d'appel ont apprécié l'indemnité de clientèle due à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-43.616

Cour de cassation

en cas de cession de carte intervenue avec l'accord de l'employeur, l'indemnité de clientèle due au nouveau représentant doit prendre en compte la clientèle apportée et développée par le précédent ; qu'en ne recherchant pas si celui-ci avait apporté une clientèle rachetée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-41.901

Cour de cassation

du versement d'une indemnité spéciale de rupture au profit du VRP ; qu'en se bornant à déclarer que l'indemnité de rupture ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de clientèle, sans même rechercher si M. X... avait valablement renoncé au bénéfice de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'indemnité de clientèle est due au VRP qui a créé et développé une clientèle dont il a fait apport à son employeur, peu important que les produits qu'il était chargé de vendre n'étaient pas d'un renouvellement fréquent, la possibilité d'un tel renouvellement, fût-il irrégulier, suffisant à caractériser l'existence d'une clientèle ; qu'en écartant les conclusions de l'expert, qui avait déclaré que M. X...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-45.820

Cour de cassation

; et alors que l'intention de démissionner reste dépourvue d'effet lorsqu'elle a été présentée de façon irréfléchie ; que tel est le cas des propos tenus par le salarié dans le feu de la discussion ; qu'en qualifiant néanmoins de démission l'intention de cesser sa collaboration avec l'employeur, exprimée au cours d'un entretien préalable au licenciement par un représentant ayant 26 années d'ancienneté, l'arrêt a violé l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-44.797

Cour de cassation

quant à l'assiette des commissions d'autre part, et n'a, en outre, pas recherché si elle ne se traduisait pas, comme il était soutenu, par une perte de la clientèle apportée et développée dans les départements prospectés depuis 14 ans et dans trois autres depuis 9 ans, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 91-44.043

Cour de cassation

avait effectivement la qualité de représentant multi-cartes, n'a pu lui accorder une indemnité de clientèle sans répondre aux conclusions d'appel de la société Créations Camilla objectant que, du fait de cette détention de plusieurs cartes, il continuait d'exploiter la clientèle précédemment créée et n'avait donc subi aucun préjudice ; que dès lors, l'arrêt attaqué, n'étant pas motivé, a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-45.529

Cour de cassation

'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice subi par le représentant du fait de la perte, pour l'avenir, de la clientèle apportée, crééé ou développée par lui ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société au paiement de l'indemnité de clientèle, sans rechercher la réalité du préjudice subi par le représentant, violant ainsi l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.749

Cour de cassation

Y..., employé en qualité de VRP depuis trente-neuf ans dans la même entreprise, avait incontestablement développé la clientèle, la cour d'appel a limité à neuf mois de commissions l'indemnité de clientèle ; qu'en se déterminant ainsi, sans établir aucun élément de nature à diminuer l'étendue du préjudice, qu'il est d'usage d'évaluer à deux ans de commissions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, n'étant tenue par la loi de se conformer à aucun mode de calcul imposé pour déterminer l'importance de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel en a souverainement apprécié l'évaluation en fonction du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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