Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-44.328
Cour de cassationque, d'autre part, la cour d'appel qui a constaté de 1978 à 1982 une dégradation de 50 % des résultats de la salariée, n'a pas recherché si celle-ci n'avait pas perdu la clientèle qu'elle avait apportée ou développée ce dont il résultait que la salariée n'avait droit à aucune indemnité de clientèle ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1994, 89-42.451
Cour de cassationdes modes de calcul du salaire pourtant prévue dans l'avenant de 1986 seulement à l'expiration de cette année, la société n'avait pas imposé au salarié une modification substantielle des conditions de son contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, autant que des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-44.116
Cour de cassationnon en vertu d'une règle forfaitaire ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de fixer à 60 000 francs le montant de l'indemnité revenant à M. X..., sur la base d'un salaire moyen mensuel en l'absence de tous autres éléments chiffrés d'un préjudice que le salarié ne prouve pas par des pièces, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.236
Cour de cassationfois en nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir apportée ou développée ; qu'en faisant droit à cet égard à la demande de l'intéressé, sans cependant préciser, ni même rechercher, si celui-ci avait été en mesure de démontrer l'apport personnel d'une clientèle durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité de clientèle due au représentant statutaire doit être réduite en cas de notoriété de la marque représentée ; qu'en fixant le montant de l'indemnité allouée, sans tenir compte de cet élément dont l'importance avait cependant été soulignée par l'employeur dans ses conclusions, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.235
Cour de cassationfois au nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir apportée ou développée ; qu'enfaisant droit à cet égard à la demande de l'intéressé, sans cependant préciser, ni même rechercher, si celui-ci avait été en mesure de démontrer l'apport personnel d'une clientèle durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors enfin que, l'indemnité de clientèle due au représentant statutaire doit être réduite en cas de notoriété de la marque représentée ; qu'en fixant le montant de l'indemnité allouée, sans tenir compte de cet élément dont l'importance avait cependant été soulignée par l'employeur dans ses conclusions, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-41.286
Cour de cassation; que l'ordonnance de référé du 5 février 1987 établissait que des commissions restaient encore dues ; que l'indemnité de clientèle, d'ordre public, fondée sur l'ensemble des commissions, n'avait pu être déterminée avec certitude ; que ces éléments nouveaux justifiaient l'introduction d'une instance et que la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, ainsi que les articles L. 751-9 et L. 751-11 du même code ; Mais attendu qu'ayant constaté que le fondement des demandes n'était pas né, ni ne s'était révélé, postérieurement au jugement du 14 novembre 1986, qui, à la demande du salarié, avait prononcé la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 92-40.882
Cour de cassationait droit à la qualité de représentant ; qu'en retenant que M. Y..., dont les bulletins de salaire indiquaient qu'il exerçait les fonctions de délégué commercial, avait conservé la qualité de VRP du seul fait qu'il était titulaire de la carte professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement qui a le même objet : la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de son départ de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. Y... avait été licencié pour inaptitude physique et avait perçu à ce titre une indemnité légale de licenciement, ainsi que les premiers juges l'ont constaté ; que, dès lors, en allouant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.087
Cour de cassationune indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, pour déterminer le montant de l'indemnité de clientèle due au représentant, les juges doivent rechercher l'importance du préjudice réel subi par l'intéressé ; qu'en évaluant l'indemnité de clientèle à partir du seul montant des commissions, sans rechercher l'étendue du préjudice subi par l'intéressé, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.365
Cour de cassation; qu'en considérant que la société n'avait pas tenu rigueur à M. X... de ses insuffisances en 1986-1987, faute d'avoir adressé aucune mise en garde durant ces deux années, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des lettres d'avertissement afférentes à cette période d'activité, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions d'appel de la société, que la collection "élégance", non remise en temps utile à M. X..., se composait d'articles de joaillerie allemande, intéressant un nombre fort limité de clients ; qu'en considérant que l'absence de fourniture de cette collection en mars 1988 "avait privé, à coup sur, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.636
Cour de cassationd'une indemnité de clientèle d'apporter la preuve qu'il a apporté, développé ou créé une clientèle ; qu'en considérant que c'était à l'employeur de justifier de ce que son représentant n'avait pas augmenté la clientèle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-45.853
Cour de cassationSICA NV ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, nonobstant les effets de l'article L. 122-12 du Code du travail sur le contrat de M. X..., la société NNV n'en demeurait pas moins un tiers à la décision de la cour d'appel de Caen du 9 décembre 1983 et que, d'autre part, M. X... pouvait prétendre à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.458
Cour de cassationIl appartient à l'employeur qui soutient que l'indemnité de clientèle n'est pas due à son ancien représentant d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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