Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-41.554

Cour de cassation

des indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'en admettant que le salarié ne fournisse aucune indication sur la manière dont il exerçait sa mission, ainsi qu'en se bornant à affirmer que "les autres griefs ne sont pas davantage étayés et encore moins établis", la cour d'appel a procédé par simple affirmation en violation ensemble des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-8 et L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.285

Cour de cassation

X..., engagé le 7 janvier 1967 par la société Atlanticolor et devenu VRP lors de la reprise de l'entreprise par la société Atlanticolor 3 M, a été licencié le 5 mai 1986 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des industries chimiques qui régit l'activité de son ancien employeur, alors, selon le moyen, que l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+1
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327

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-42.812

Cour de cassation

valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que M. Y... exerçait, après son départ de l'entreprise, la profession de VRP multicartes et avait continué à visiter la clientèle, ce qui rendait inexistant son préjudice, que la cour d'appel, en allouant à M. Y... une indemnité de clientèle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-41.096

Cour de cassation

le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Sogedi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s G/89-41.096 et J/89-41.097 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G/89-41.096 : Vu l'article L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-42.543

Cour de cassation

28 septembre 1987 ; qu'aucune renonciation n'émanant de M. X... postérieurement, l'arrêt infirmatif attaqué, n'ayant du reste pas constaté une quelconque inapplicabilité du statut légal au contrat des 7-12 décembre 1983, apparemment rompu par l'employeur, n'a pas légalement justifié son refus d'indemniser M. X... au regard des articles L. 751-7, L. 751-8, L. 751-9 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des preuves, estimé que le contrat avait été rompu d'un commun accord et que l'envoi de la lettre du 28 septembre 1987 avait été sollicité par le salarié ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne M.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-41.292

Cour de cassation

de justice, le représentant ayant été obligé, par deux fois, de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le règlement de ses commissions restées impayées, ainsi qu'il était exposé dans les conclusions d'appel de M. Y... ; que le premier grief du représentant était donc pleinement fondé et que la cour d'appel a violé les articles L. 751-12, L. 751-7 et L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-40.925

Cour de cassation

Attendu, selon les moyens, qu'il est reproché à l'arrêt, d'une part, d'avoir débouté le représentant de sa demande d'indemnité de clientèle, d'autre part, de ne lui avoir alloué que la moitié de la contrepartie pécuniaire mensuelle d'une clause de non-concurrence, alors que la modification unilatérale du contrat de représentation sur un point essentiel rendait la rupture imputable à l'employeur et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-42.519

Cour de cassation

; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait de la cause, a constaté que l'employeur avait concurrencé indirectement son représentant par l'intermédiaire de la société Suny ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 88-41.579

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Falsimagne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X...

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-42.901

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et que son chiffre d'affaires avait progressé, sans répondre aux conclusions de l'employeur, soutenant que son chiffre d'affaires en francs constants régressait, et qu'il n'avait joué aucun rôle dans la création ou le développement de la clientèle, la cour d'appel, qui a fait application d'une règle forfaitaire, sans rechercher l'importance du préjudice subi par le salarié, a violé les articles L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-43.359

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que seule Mme X... était concernée par la foire d'Evreux, son nom seul apparaissant dans les documents du stand Koby ; que le simple fait pour M. X... d'avoir renseigné un client du stand Koby sur les conditions de vente du matériel de ce stand, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans des conclusions restées sans réponse sur l'offre faite aux ateliers municipaux de Brétigny, M. X...

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-41.714

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 28 mai 1965 par la société Technicom, spécialisée dans la fabrication et la vente d'articles funéraires, comme VRP exclusif, a été licencié pour motif économique en mars 1981, suite à la mise en réglement judiciaire de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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