Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-41.554
Cour de cassationdes indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'en admettant que le salarié ne fournisse aucune indication sur la manière dont il exerçait sa mission, ainsi qu'en se bornant à affirmer que "les autres griefs ne sont pas davantage étayés et encore moins établis", la cour d'appel a procédé par simple affirmation en violation ensemble des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.285
Cour de cassationX..., engagé le 7 janvier 1967 par la société Atlanticolor et devenu VRP lors de la reprise de l'entreprise par la société Atlanticolor 3 M, a été licencié le 5 mai 1986 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des industries chimiques qui régit l'activité de son ancien employeur, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-42.812
Cour de cassationvaloir dans des conclusions demeurées sans réponse que M. Y... exerçait, après son départ de l'entreprise, la profession de VRP multicartes et avait continué à visiter la clientèle, ce qui rendait inexistant son préjudice, que la cour d'appel, en allouant à M. Y... une indemnité de clientèle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-41.096
Cour de cassationle conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Sogedi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s G/89-41.096 et J/89-41.097 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G/89-41.096 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-42.543
Cour de cassation28 septembre 1987 ; qu'aucune renonciation n'émanant de M. X... postérieurement, l'arrêt infirmatif attaqué, n'ayant du reste pas constaté une quelconque inapplicabilité du statut légal au contrat des 7-12 décembre 1983, apparemment rompu par l'employeur, n'a pas légalement justifié son refus d'indemniser M. X... au regard des articles L. 751-7, L. 751-8, L. 751-9 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des preuves, estimé que le contrat avait été rompu d'un commun accord et que l'envoi de la lettre du 28 septembre 1987 avait été sollicité par le salarié ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-41.292
Cour de cassationde justice, le représentant ayant été obligé, par deux fois, de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le règlement de ses commissions restées impayées, ainsi qu'il était exposé dans les conclusions d'appel de M. Y... ; que le premier grief du représentant était donc pleinement fondé et que la cour d'appel a violé les articles L. 751-12, L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-40.925
Cour de cassationAttendu, selon les moyens, qu'il est reproché à l'arrêt, d'une part, d'avoir débouté le représentant de sa demande d'indemnité de clientèle, d'autre part, de ne lui avoir alloué que la moitié de la contrepartie pécuniaire mensuelle d'une clause de non-concurrence, alors que la modification unilatérale du contrat de représentation sur un point essentiel rendait la rupture imputable à l'employeur et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-42.519
Cour de cassation; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait de la cause, a constaté que l'employeur avait concurrencé indirectement son représentant par l'intermédiaire de la société Suny ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 88-41.579
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Falsimagne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-42.901
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et que son chiffre d'affaires avait progressé, sans répondre aux conclusions de l'employeur, soutenant que son chiffre d'affaires en francs constants régressait, et qu'il n'avait joué aucun rôle dans la création ou le développement de la clientèle, la cour d'appel, qui a fait application d'une règle forfaitaire, sans rechercher l'importance du préjudice subi par le salarié, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-43.359
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que seule Mme X... était concernée par la foire d'Evreux, son nom seul apparaissant dans les documents du stand Koby ; que le simple fait pour M. X... d'avoir renseigné un client du stand Koby sur les conditions de vente du matériel de ce stand, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans des conclusions restées sans réponse sur l'offre faite aux ateliers municipaux de Brétigny, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-41.714
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 28 mai 1965 par la société Technicom, spécialisée dans la fabrication et la vente d'articles funéraires, comme VRP exclusif, a été licencié pour motif économique en mars 1981, suite à la mise en réglement judiciaire de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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