Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.901

Arrêt du 11 mai 1993Pourvoi n° 89-42.901

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 1988), que M. X., engagé le 9 septembre 1977 comme VRP multicartes par la société Matous, a été licencié le 24 septembre 1986 pour insuffisance de résultats.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matous, société anonyme dont le siège est BP 18 à Bruges (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant le Mas de Bagnères, bât 03 A 57, ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 1988), que M. X..., engagé le 9 septembre 1977 comme VRP multicartes par la société Matous, a été licencié le 24 septembre 1986 pour insuffisance de résultats ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité de clientèle, alors, selon les moyens, d'une part, que cette indemnité n'est dûe, en l'absence de faute grave, qu'en réparation du préjudice résultant, pour le représentant, de la perte de la clientèle qu'il avait apportée, créee ou développée ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et que son chiffre d'affaires avait progressé, sans répondre aux conclusions de l'employeur, soutenant que son chiffre d'affaires en francs constants régressait, et qu'il n'avait joué aucun rôle dans la création ou le développement de la clientèle, la cour d'appel, qui a fait application d'une règle forfaitaire, sans rechercher l'importance du préjudice subi par le salarié, a violé les articles L. 751-9 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, violant les mêmes articles de loi, les juges d'appel se sont contentés de tenir compte de l'augmentation en chiffre d'affaires, sans préciser l'augmentation en nombre de la clientèle, ni tenir compte de la liste des clients qui avait été fournie par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir

que le représentant avait augmenté en valeur la clientèle qui lui avait été confiée, et que cette clientèle avait également augmenté en nombre ; Qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider, sans faire application d'une règle forfaitaire, que le représentant avait droit à la réparation du préjudice subi et dont elle a souverainement apprécié le montant ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721edcd580146773f8d02

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721edcd580146773f8d02.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.