Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 88-43.495

Cour de cassation

Monboisse, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Barbara, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 90-44.701

Cour de cassation

; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le demandeur avait continué à visiter la clientèle de son secteur et qu'il ne pouvait lui être éventuellement reproché qu'une baisse d'activité ; que dès lors, en affirmant que M. Y... ne prospectait plus sa clientèle et qu'il avait ainsi commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et violé les articles L. 751-7 et L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-44.781

Cour de cassation

; que son attitude, prétendument fautive, visait essentiellement à sauvegarder cette notoriété et cette clientèle, qu'il s'était constituée et à laquelle il distribuait bien d'autres produits que des cassettes ; qu'en outre, il n'en est résulté pour la société aucun préjudice moral ou commercial ; que dés lors, en décidant que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 751-7 et L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.341

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait allouer une indemnité de licenciement fondée sur une ancienneté courant à partir de 1963 et se cumulant, dès lors, avec les sommes dûes notamment au titre de l'indemnité de clientèle et perçues au moment de la rupture du contrat de représentant ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-9 et L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-41.400

Cour de cassation

; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé au représentant une indemnité de clientèle, alors que le fait que l'intéressé ait pris une activité commerciale pour son propre compte a pour effet de l'exclure du statut de VRP, condition sine qua non du versement de l'indemnité de clientèle, et alors que l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-45.297

Cour de cassation

(publicité faite par l'entreprise, même clientèle de pharmaciens prospectée après le licenciement), bien que n'étant pas de nature à exclure totalement le préjudice subi par le représentant du fait de la cessation de son activité pour le compte de la société, n'était pas, au moins, en mesure de l'atténuer (manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail) ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société soulignant que les commissions versées à M. A...

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-40.412

Cour de cassation

nature à établir qu'une telle modification affectant le droit à rémunération ne pouvait, en l'espèce, être considérée comme essentielle au regard des conditions d'exécution du contrat originairement prévues par les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, et de l'article L. 751-9 du même code ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. I...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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345

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-41.490

Cour de cassation

de ses conditions de rémunération antérieures, qu'au surplus, le fait par M. Z... d'avoir continué de travailler tout en renouvelant son refus ne l'empêchait pas de prendre à tout moment l'initiative de cesser ses fonctions, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles L. 121-1, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le rétablissement tardif par l'employeur de la situation antérieure à la modification substantielle du contrat de travail d'un salarié ne peut avoir aucune incidence sur la rupture déjà acquise, ni sur son imputabilité, qu'en l'espèce, le fait que la COGEM ait prétendument renoncé à l'amputation du secteur de M. Z...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 89-43.227

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 12 avril 1985, versée aux débats, adressée par la société Revyl à M. A... que la société Adidas était bien la cliente de cette société depuis de nombreuses années et qu'en tout état de cause, elle restait la "clientèle exclusive de ladite société" ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en se déterminant encore de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats, dont les termes étaient pourtant clairs et précis ; qu'il résultait en effet de la lettre du 12 avril 1985 de la société Revyl que M. A...

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-41.171

Cour de cassation

; Attendu, sur les deux autres branches du moyen, qu'il ne résulte, ni de la procèdure, ni de l'arrêt, que la société, qui contestait seulement le principe de l'application de la clause, ait discuté le montant de sa contrepartie ; Que le moyen, mal fondé en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux autres branches et, de ces chefs, irrecevable ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.448

Cour de cassation

; qu'une première décision du conseil de prud'hommes de Reims, devenue définitive, a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et ordonné une expertise sur une éventuelle indemnité de clientèle ; que la cour d'appel, saisie de la décision du conseil de prud'hommes statuant après expertise, l'a confirmée sur le principe de l'indemnité de clientèle, mais en a élevé le quantum ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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