Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 88-43.495
Cour de cassationMonboisse, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Barbara, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 90-44.701
Cour de cassation; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le demandeur avait continué à visiter la clientèle de son secteur et qu'il ne pouvait lui être éventuellement reproché qu'une baisse d'activité ; que dès lors, en affirmant que M. Y... ne prospectait plus sa clientèle et qu'il avait ainsi commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et violé les articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-44.781
Cour de cassation; que son attitude, prétendument fautive, visait essentiellement à sauvegarder cette notoriété et cette clientèle, qu'il s'était constituée et à laquelle il distribuait bien d'autres produits que des cassettes ; qu'en outre, il n'en est résulté pour la société aucun préjudice moral ou commercial ; que dés lors, en décidant que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.341
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait allouer une indemnité de licenciement fondée sur une ancienneté courant à partir de 1963 et se cumulant, dès lors, avec les sommes dûes notamment au titre de l'indemnité de clientèle et perçues au moment de la rupture du contrat de représentant ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-41.400
Cour de cassation; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé au représentant une indemnité de clientèle, alors que le fait que l'intéressé ait pris une activité commerciale pour son propre compte a pour effet de l'exclure du statut de VRP, condition sine qua non du versement de l'indemnité de clientèle, et alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.939
Cour de cassationL'employeur qui, avant d'engager la procédure de licenciement, rompt le contrat de travail en demandant au salarié de cesser son travail et de rechercher un emploi, ne peut se prévaloir de faits postérieurs pour justifier la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-45.297
Cour de cassation(publicité faite par l'entreprise, même clientèle de pharmaciens prospectée après le licenciement), bien que n'étant pas de nature à exclure totalement le préjudice subi par le représentant du fait de la cessation de son activité pour le compte de la société, n'était pas, au moins, en mesure de l'atténuer (manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail) ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société soulignant que les commissions versées à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-40.412
Cour de cassationnature à établir qu'une telle modification affectant le droit à rémunération ne pouvait, en l'espèce, être considérée comme essentielle au regard des conditions d'exécution du contrat originairement prévues par les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, et de l'article L. 751-9 du même code ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-41.490
Cour de cassationde ses conditions de rémunération antérieures, qu'au surplus, le fait par M. Z... d'avoir continué de travailler tout en renouvelant son refus ne l'empêchait pas de prendre à tout moment l'initiative de cesser ses fonctions, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles L. 121-1, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le rétablissement tardif par l'employeur de la situation antérieure à la modification substantielle du contrat de travail d'un salarié ne peut avoir aucune incidence sur la rupture déjà acquise, ni sur son imputabilité, qu'en l'espèce, le fait que la COGEM ait prétendument renoncé à l'amputation du secteur de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 89-43.227
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 12 avril 1985, versée aux débats, adressée par la société Revyl à M. A... que la société Adidas était bien la cliente de cette société depuis de nombreuses années et qu'en tout état de cause, elle restait la "clientèle exclusive de ladite société" ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en se déterminant encore de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats, dont les termes étaient pourtant clairs et précis ; qu'il résultait en effet de la lettre du 12 avril 1985 de la société Revyl que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-41.171
Cour de cassation; Attendu, sur les deux autres branches du moyen, qu'il ne résulte, ni de la procèdure, ni de l'arrêt, que la société, qui contestait seulement le principe de l'application de la clause, ait discuté le montant de sa contrepartie ; Que le moyen, mal fondé en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux autres branches et, de ces chefs, irrecevable ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.448
Cour de cassation; qu'une première décision du conseil de prud'hommes de Reims, devenue définitive, a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et ordonné une expertise sur une éventuelle indemnité de clientèle ; que la cour d'appel, saisie de la décision du conseil de prud'hommes statuant après expertise, l'a confirmée sur le principe de l'indemnité de clientèle, mais en a élevé le quantum ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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