Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44.016
Cour de cassationSelon l'article L. 751-9 du Code du travail, le voyageur-représentant-placier a droit en principe à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. En conséquence, le salarié qui n'a pas développé la clientèle en nombre, n'est pas fondé à prétendre à l'indemnité de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-43.805
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'un voyageur-représentant-placier avait vendu sa clientèle à son successeur, une cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait réclamer à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte d'une clientèle dont il avait négocié la valeur avec un tiers qui lui en avait versé la contrepartie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-41.270
Cour de cassationcomportant qu'un seul client" ; qu'en déclarant néanmoins que la modification du contrat que le salarié était en droit de refuser entrainait une rupture de ce contrat imputable au seul employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé les articles 1184 du Code civil, L. 122-4, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part que la société Arabel dénonçait dans ses conclusions délaissées la violation par M. X... de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail, qui avait été constatée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.590
Cour de cassationPrive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne un voyageur représentant placier démissionnaire au remboursement d'avances sur indemnité de clientèle éventuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le pourcentage qualifié d'avance sur indemnité de clientèle éventuelle dont il était soutenu qu'elle représentait 40 % de la rémunération perçue par le représentant, et sans laquelle celui-ci n'aurait pas bénéficié du salaire minimum conventionnel, ne pouvait en raison de son importance, être considérée comme partie intégrante du salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-43.297
Cour de cassationAyant relevé que l'avance sur indemnité de clientèle éventuelle versée en exécution d'un contrat de travail qui stipulait son remboursement en cas de rupture du fait du voyageur représentant placier, figurait dans ce contrat au titre des rémunérations et non au titre de la rupture des relations contractuelles, qu'elle était calculée en pourcentage du chiffre d'affaires comme les commissions, qu'elle représentait près de la moitié de la réamunération du voyageur représentant placier et était soumise à cotisations sociales, et que, sans elles, la rémunération du représentant se serait trouvée à certaines périodes inférieure au minimum garanti, les juges du fond ont pu décider que cette somme constituait non une avance sur indemnité de clientèle mais un complément de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-43.273
Cour de cassationpersonnelle de voiture pour déplacements professionnels" ; qu'estimant cette restriction incompatible avec l'emploi de VRP, la société a licencié M. X... sans indemnités à compter du 2 avril 1986 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 90-42.242
Cour de cassationn'étant pas due en cas de rupture du contrat à l'initiative du représentant, en prétendant que la clause du contrat de travail prévoyant le remboursement des avances sur indemnité de clientèle devait être réputée non écrite en ce qu'elle constitue un moyen de pression sur la liberté du V.R.P. de rompre son contrat, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.944
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reprend les mêmes griefs, alors, d'une part, selon le moyen, que la faute grave commise par un représentant pendant sa période de préavis, alors même qu'il ne l'exécute pas, est exclusive du versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle, en vertu des articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.945
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reprend les mêmes griefs, alors, d'une part, selon le moyen, que la faute grave commise par un représentant pendant sa période de préavis, alors même qu'il ne l'exécute pas, est exclusive du versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle, en vertu des articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.946
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reprend les mêmes griefs, alors, d'une part, selon le moyen, que la faute grave commise par un représentant pendant sa période de préavis, alors même qu'il ne l'exécute pas, est exclusive du versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle, en vertu des articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.565
Cour de cassationLa crainte exprimée par des représentants sur les conséquences pour leur chiffre d'affaires du lancement d'une sous-marque qui concurrençait les produits qu'ils étaient chargés de diffuser et la demande présentée par eux d'une explication de la nouvelle politique commerciale constituaient des revendications professionnelles ; dès lors une cour d'appel décide à bon droit qu'en cessant leur travail pour appuyer ces revendications les salariés n'ont fait qu'exercer le droit de grève sans en abuser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.090
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ces indemnités, destinées à compenser la rupture du lien salarial, doivent être calculées en tenant compte du salaire net, déduction faite de la part salariale des cotisations sociales, et qu'en prenant en considération le salaire brut, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, R. 751-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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