Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44.016

Cour de cassation

Selon l'article L. 751-9 du Code du travail, le voyageur-représentant-placier a droit en principe à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. En conséquence, le salarié qui n'a pas développé la clientèle en nombre, n'est pas fondé à prétendre à l'indemnité de clientèle.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-41.270

Cour de cassation

comportant qu'un seul client" ; qu'en déclarant néanmoins que la modification du contrat que le salarié était en droit de refuser entrainait une rupture de ce contrat imputable au seul employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé les articles 1184 du Code civil, L. 122-4, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part que la société Arabel dénonçait dans ses conclusions délaissées la violation par M. X... de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail, qui avait été constatée par M.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.590

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne un voyageur représentant placier démissionnaire au remboursement d'avances sur indemnité de clientèle éventuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le pourcentage qualifié d'avance sur indemnité de clientèle éventuelle dont il était soutenu qu'elle représentait 40 % de la rémunération perçue par le représentant, et sans laquelle celui-ci n'aurait pas bénéficié du salaire minimum conventionnel, ne pouvait en raison de son importance, être considérée comme partie intégrante du salaire.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-43.297

Cour de cassation

Ayant relevé que l'avance sur indemnité de clientèle éventuelle versée en exécution d'un contrat de travail qui stipulait son remboursement en cas de rupture du fait du voyageur représentant placier, figurait dans ce contrat au titre des rémunérations et non au titre de la rupture des relations contractuelles, qu'elle était calculée en pourcentage du chiffre d'affaires comme les commissions, qu'elle représentait près de la moitié de la réamunération du voyageur représentant placier et était soumise à cotisations sociales, et que, sans elles, la rémunération du représentant se serait trouvée à certaines périodes inférieure au minimum garanti, les juges du fond ont pu décider que cette somme constituait non une avance sur indemnité de clientèle mais un complément de rémunération.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-43.273

Cour de cassation

personnelle de voiture pour déplacements professionnels" ; qu'estimant cette restriction incompatible avec l'emploi de VRP, la société a licencié M. X... sans indemnités à compter du 2 avril 1986 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 90-42.242

Cour de cassation

n'étant pas due en cas de rupture du contrat à l'initiative du représentant, en prétendant que la clause du contrat de travail prévoyant le remboursement des avances sur indemnité de clientèle devait être réputée non écrite en ce qu'elle constitue un moyen de pression sur la liberté du V.R.P. de rompre son contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.944

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reprend les mêmes griefs, alors, d'une part, selon le moyen, que la faute grave commise par un représentant pendant sa période de préavis, alors même qu'il ne l'exécute pas, est exclusive du versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle, en vertu des articles L. 751-7 et L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.945

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reprend les mêmes griefs, alors, d'une part, selon le moyen, que la faute grave commise par un représentant pendant sa période de préavis, alors même qu'il ne l'exécute pas, est exclusive du versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle, en vertu des articles L. 751-7 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.946

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reprend les mêmes griefs, alors, d'une part, selon le moyen, que la faute grave commise par un représentant pendant sa période de préavis, alors même qu'il ne l'exécute pas, est exclusive du versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle, en vertu des articles L. 751-7 et L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.565

Cour de cassation

La crainte exprimée par des représentants sur les conséquences pour leur chiffre d'affaires du lancement d'une sous-marque qui concurrençait les produits qu'ils étaient chargés de diffuser et la demande présentée par eux d'une explication de la nouvelle politique commerciale constituaient des revendications professionnelles ; dès lors une cour d'appel décide à bon droit qu'en cessant leur travail pour appuyer ces revendications les salariés n'ont fait qu'exercer le droit de grève sans en abuser.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.090

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ces indemnités, destinées à compenser la rupture du lien salarial, doivent être calculées en tenant compte du salaire net, déduction faite de la part salariale des cotisations sociales, et qu'en prenant en considération le salaire brut, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, R. 751-1, L.

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