Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.590

Arrêt du 10 juin 1992Pourvoi n° 88-42.590

Publié au BulletinLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner le représentant à rembourser à la société, dans la mesure où ce remboursement ne ferait pas tomber la rémunération perçue par l'intéressé en cours de contrat au-dessous du minimum conventionnel, les sommes perçues à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié démissionnaire ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle et que les avances sur cette indemnité doivent normalement être remboursées à l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le pourcentage qualifié d'avance sur indemnité de clientèle éventuelle, dont il était soutenu qu'elle représentait 40% de la rémunération perçue par le représentant et sans laquelle celui-ci n'aurait pas bénéficié du salaire minimum conventionnel, ne pouvait, en raison de son importance, être considéré que comme partie intégrante du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme VRP le 4 décembre 1979 par la société Soudotechnic, devenue Y... France, a démissionné le 4 mars 1983 ; que son contrat prévoyait une " avance sur indemnité de clientèle éventuelle " ;

Attendu que pour condamner le représentant à rembourser à la société, dans la mesure où ce remboursement ne ferait pas tomber la rémunération perçue par l'intéressé en cours de contrat au-dessous du minimum conventionnel, les sommes perçues à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié démissionnaire ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle et que les avances sur cette indemnité doivent normalement être remboursées à l'employeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le pourcentage qualifié d'avance sur indemnité de clientèle éventuelle, dont il était soutenu qu'elle représentait 40% de la rémunération perçue par le représentant et sans laquelle celui-ci n'aurait pas bénéficié du salaire minimum conventionnel, ne pouvait, en raison de son importance, être considéré que comme partie intégrante du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f69

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f69.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1992.

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