Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.805

Arrêt du 28 octobre 1992Pourvoi n° 89-43.805

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur le second moyen: (sans intérêt).
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Après avoir constaté qu'un voyageur-représentant-placier avait vendu sa clientèle à son successeur, une cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait réclamer à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte d'une clientèle dont il avait négocié la valeur avec un tiers qui lui en avait versé la contrepartie.

Procédure

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 25 mai 1989), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1962 par la société de distribution de papiers SODIPA comme VRP, pour divers départements de Bretagne ; que son secteur a été réduit progressivement avec son accord et qu'à l'occasion de chaque réduction, il a vendu la clientèle correspondante à son successeur ; qu'à la suite d'un arrêt pour maladie depuis le 11 juillet 1984, il a été reconnu invalide deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie à effet du 26 février 1985, ce qui a motivé la rupture du contrat de travail, dont les modalités ne sont pas contestées ; que le salarié a alors réclamé un complément d'indemnité de clientèle et un rappel de commissions ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité de clientèle qu'il sollicitait, alors, selon le moyen, que d'une part, la cession d'une clientèle ou encore sa présentation n'est pas exclusive de l'allocation de l'indemnité de clientèle ; qu'en déclarant la demande de M. X..., quant à ce, irrecevable au prétexte qu'il avait cédé sa clientèle, la cour d'appel viole l'article L. 751-9 du Code du travail en faisant état d'une fin de non-recevoir non prévue par la loi ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en présentant pour un prix modique en février 1985 une clientèle correspondant au département du Morbihan avec l'accord de son employeur, le représentant ne pouvait, dès lors, se placer en dehors du cadre contractuel, comme l'a estimé à tort la cour d'appel, ni en dehors du cadre statutaire d'ordre public ; qu'ayant, par ailleurs, constaté en l'espèce que les conditions d'application du texte étaient réunies, la cour d'appel ne pouvait néanmoins refuser de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail, violées par refus d'application, sur le fondement des motifs précités ; et alors, par ailleurs, que la cour d'appel ne pouvait refuser à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité de clientèle en ne s'expliquant pas davantage sur la différence entre la somme de 70 000 francs perçue de son successeur et l'indemnité de clientèle au sens technique du terme à laquelle le représentant était en droit de prétendre, eu égard aux conditions de rupture de son contrat, indemnité qu'il avait chiffrée à 260 000 francs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard du texte cité au précédent élément du moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a relevé qu'à trois reprises, lors de l'abandon de trois départements de son secteur, le représentant avait vendu à son successeur les clientèles correspondantes et qu'il avait fait de même lors de la rupture du contrat pour son dernier secteur du Morbihan ; qu'ayant ainsi constaté que le représentant avait, de son propre chef et sans opposition de son employeur, vendu sa clientèle à son successeur, la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait réclamer à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte d'une clientèle dont il avait négocié la valeur avec un tiers qui lui en avait versé la contrepartie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e41

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.