Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.016

Arrêt du 28 octobre 1992Pourvoi n° 89-44.016

Publié au BulletinLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, le VRP a droit en principe à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué un salarié à une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Selon l'article L. 751-9 du Code du travail, le voyageur-représentant-placier a droit en principe à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le VRP a droit en principe à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;

Attendu que M. X..., engagé en cette qualité le 9 novembre 1981 par la société Compagnie de vernis Valentine, a été licencié le 23 novembre 1984 ;

Attendu que, pour condamner la société à lui verser une somme à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait d'examiner l'ensemble de l'activité du représentant et que, même s'il n'avait pas développé en nombre sa clientèle, il y avait lieu de retenir qu'il avait principalement des clients grossistes, mais qu'il visitait en outre les clients de ces grossistes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié n'avait pas développé sa clientèle en nombre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui en résultaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué un salarié à une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Identifiants et source

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6079b15d9ba5988459c51e40

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e40.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1992.

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