Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.203
Cour de cassationne saurait priver le V.R.P. de son indemnité de clientèle ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, si la diminution du chiffre d'affaires n'était pas imputable à la politique commerciale de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen, entraîne le rejet du second ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-45.757
Cour de cassationconstituait une modification substantielle de son contrat de travail dont le refus par le salarié entraînait la rupture des relations contractuelles équivalant à un licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la possibilité offerte par ledit contrat à l'employeur d'étendre ou de restreindre le secteur de l'intéressé, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.178
Cour de cassationselon les énonciations mêmes de l'arrêt, il était nécessaire, pour pouvoir préciser l'importance de la concurrence niée par le salarié ainsi que la baisse progressive de rendement de l'intéressé ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant, a violé les articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.704
Cour de cassationles commissions dues, la déconfiture de celui-ci aurait de toute manière et à bref délai rendu inéluctable le congédiement ; Attendu cependant que le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le motif économique n'existait pas au moment du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-42.755
Cour de cassationVOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Indemnité de clientèle - Apport de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-42.777
Cour de cassationde ses obligations rend imputable à ce dernier la rupture du contrat ; qu'après avoir admis que M. B... était fondé à réclamer à son employeur le paiement des sommes correspondant aux retenues opérées, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employé ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-40.923
Cour de cassationLe fait qu'un salarié se soit proposé pour être inclus dans le cadre d'une mesure de licenciement collectif n'a pas pour effet de lui conférer le rôle d'auteur d'une mesure décidée par l'employeur ; il s'ensuit qu'il peut prétendre à l'indemnité spéciale de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-43.352
Cour de cassation; qu'après cette date, elle acceptait donc en connaissance de cause et à ses risques les commandes de cette société ; qu'en reprochant dés lors au salarié d'avoir laissé livrer le dépôt de cette dernière société et d'avoir ainsi manifestement trompé la confiance de son employeur qui connaissait la situation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.400
Cour de cassationfondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel avait constaté elle-même que si la coopérative était à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires de Mme X..., l'activité de cette dernière avait été presque inexistante malgré plusieurs offres de l'employeur en avril et septembre 1986 ; qu'elle n'a dès lors pas tiré de ces constatations les conséquences nécessaires de cette inactivité au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-45.047
Cour de cassationait constitué la modification d'une condition substantielle de son contrat de travail et que la rupture qui s'en était suivie pût être imputable à l'employeur, au titre d'un licenciement, il ne s'ensuivait pas pour autant que ledit licenciement aurait été sans cause réelle ni sérieuse, ou abusif, en sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 751-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans constater la moindre faute à la charge de l'employeur, ni caractériser le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, a condamné la société à payer à M. C... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, que la société s'était bornée à contester dans son principe la demande de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-45.168
Cour de cassationLes créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives. Dès lors, viole les articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-42.607
Cour de cassationavait eu l'autorisation de prendre la carte Skidress pour les produits d'hiver, sans rechercher si une telle autorisation avait été accordée pour les produits d'été diffusés par cette société, en particulier les bermudas-surf dont il est relevé qu'ils étaient similaires à ceux vendus par la société Solyfat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'au surplus, la cour d'appel qui a relevé que la représentation de Beretta-Altitude et Beretta-Marine avait seulement été "signalée" par Mr. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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