Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.203

Cour de cassation

ne saurait priver le V.R.P. de son indemnité de clientèle ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, si la diminution du chiffre d'affaires n'était pas imputable à la politique commerciale de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen, entraîne le rejet du second ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-45.757

Cour de cassation

constituait une modification substantielle de son contrat de travail dont le refus par le salarié entraînait la rupture des relations contractuelles équivalant à un licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la possibilité offerte par ledit contrat à l'employeur d'étendre ou de restreindre le secteur de l'intéressé, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 751-7 et L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.178

Cour de cassation

selon les énonciations mêmes de l'arrêt, il était nécessaire, pour pouvoir préciser l'importance de la concurrence niée par le salarié ainsi que la baisse progressive de rendement de l'intéressé ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant, a violé les articles L. 751-7 et L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.704

Cour de cassation

les commissions dues, la déconfiture de celui-ci aurait de toute manière et à bref délai rendu inéluctable le congédiement ; Attendu cependant que le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le motif économique n'existait pas au moment du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-42.777

Cour de cassation

de ses obligations rend imputable à ce dernier la rupture du contrat ; qu'après avoir admis que M. B... était fondé à réclamer à son employeur le paiement des sommes correspondant aux retenues opérées, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employé ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 751-7 et L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-43.352

Cour de cassation

; qu'après cette date, elle acceptait donc en connaissance de cause et à ses risques les commandes de cette société ; qu'en reprochant dés lors au salarié d'avoir laissé livrer le dépôt de cette dernière société et d'avoir ainsi manifestement trompé la confiance de son employeur qui connaissait la situation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.400

Cour de cassation

fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel avait constaté elle-même que si la coopérative était à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires de Mme X..., l'activité de cette dernière avait été presque inexistante malgré plusieurs offres de l'employeur en avril et septembre 1986 ; qu'elle n'a dès lors pas tiré de ces constatations les conséquences nécessaires de cette inactivité au regard de l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-45.047

Cour de cassation

ait constitué la modification d'une condition substantielle de son contrat de travail et que la rupture qui s'en était suivie pût être imputable à l'employeur, au titre d'un licenciement, il ne s'ensuivait pas pour autant que ledit licenciement aurait été sans cause réelle ni sérieuse, ou abusif, en sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 751-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans constater la moindre faute à la charge de l'employeur, ni caractériser le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, a condamné la société à payer à M. C... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, que la société s'était bornée à contester dans son principe la demande de M. C...

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-45.168

Cour de cassation

Les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives. Dès lors, viole les articles L. 143-11-8 et D.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-42.607

Cour de cassation

avait eu l'autorisation de prendre la carte Skidress pour les produits d'hiver, sans rechercher si une telle autorisation avait été accordée pour les produits d'été diffusés par cette société, en particulier les bermudas-surf dont il est relevé qu'ils étaient similaires à ceux vendus par la société Solyfat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'au surplus, la cour d'appel qui a relevé que la représentation de Beretta-Altitude et Beretta-Marine avait seulement été "signalée" par Mr. X...

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