Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-43.671
Cour de cassationcaractère de gravité suffisant pour lui supprimer également le bénéfice de l'indemnité de clientèle ; dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans avoir précisé en quoi la faute grave qu'aurait commise la représentante était d'une gravité suffisante pour lui supprimer le bénéfice de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel, d'une part, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 88-43.506
Cour de cassationX..., qui était rémunéré par un fixe et ne tirait aucun bénéfice personnel des ordres qu'il prenait, n'a subi aucun préjudice du fait de la perte de cette clientèle, sans rechercher si la rémunération du représentant était ou non en corrélation avec la clientèle apportée, créée ou développée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.932
Cour de cassationet que la seule inobservation du préavis ne peut donner lieu qu'au paiement d'une indemnité compensatrice ; qu'en décidant que M. Y... avait commis une faute grave privative de l'indemnité de clientèle du simple fait qu'il n'ait pas exécuté son préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'indemnité de clientèle n'était pas due en cas de démission, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-44.498
Cour de cassationAttendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat à durée indéterminée du VRP ouvre droit à son profit, sauf faute grave, à une indemnité de clientèle, peu important que l'accident du travail justifiant son licenciement ne lui ait pas procuré une incapacité permanente totale ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-44.499
Cour de cassationAttendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat à durée indéterminée du VRP ouvre droit à son profit, sauf faute grave, à une indemnité de clientèle, peu important que l'accident du travail justifiant son licenciement ne lui ait pas procuré une incapacité permanente totale ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.088
Cour de cassationl'unique société concurrente ; d'où il suit qu'en décidant cependant de lui accorder l'indemnité de clientèle qu'il sollicitait, alors que les faits relevés étaient d'une gravité suffisante pour l'en priver et qu'ils démontraient qu'il avait méconnu l'obligation de non-concurrence et d'exclusivité à laquelle il était tenu, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 3 décembre 1987 a, au contraire, établi que le salarié n'était pas l'auteur de manoeuvres ou propos préjudiciant à son employeur ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.071
Cour de cassation, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus réitéré du salarié de se soumettre à ses obligations contractuelles, malgré plusieurs mises en demeure de l'employeur, est constitutif d'une faute grave ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ainsi que l'article L. 751-9 du même code ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si la société n'était pas fondée à se montrer plus exigeante eu égard aux mauvais résultats de l'entrepise, peu important l'attitude antérieure de la direction, et si dès lors, eu égard à ces circonstances, le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 86-45.442
Cour de cassationétait atteint dès le mois d'août 1983 d'une incapacité permanente totale de travail ; que la cour d'appel, en condamnant l'employeur à verser une indemnité de clientèle à la veuve du représentant sans relever que l'incapacité de travail ait été médicalement constatée avant le décès, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité de clientèle n'est due au représentant ou à ses héritiers qu'au cas où la maladie entraîne une incapacité permanente et totale d'exercer toute activité professionnelle quelle qu'elle soit ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du certificat médical du docteur D... que "M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.314
Cour de cassationla société Canard Duchène depuis 19 ans ; que M. de X... n'a pas abandonné son poste puisqu'il était en congé et qu'il n'en est donc résulté aucun dommage pour l'entreprise ; que la cour d'appel en retenant une faute grave à l'encontre du VRP, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cour d'appel, en énonçant que M. de X... prenait trois mois de congé, a dénaturé l'attestation de l'hôtelier savoyard et les conclusions du salarié, sur lesquelles elle se fondait pour admettre la faute grave, car cette attestation rappelait seulement que M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.849
Cour de cassationpréalable, notamment le refus de se conformer à l'une des règles essentielles du représentant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur le grief d'insuffisance de résultats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que la négligence du salarié dans l'établissement et la transmission des rapports journaliers avait été occasionnelle, les juges du fond ont pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; Attendu d'autre part, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-40.924
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.526
Cour de cassationX..., qui avait prétendu au cours d'un dîner qui réunissait les représentants de la société Maison Legros que Mme Y..., directrice commerciale de la société et épouse du président directeur général, entretenait des relations adultères avec M. A..., directeur des ventes, avait commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Maison Legros avait avancé que les propos tenus par M. X... constituaient une faute grave car ils portaient gravement atteinte à la réputation de Mme Y..., directrice commerciale, sous les ordres directs de laquelle M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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