Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-43.671

Cour de cassation

caractère de gravité suffisant pour lui supprimer également le bénéfice de l'indemnité de clientèle ; dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans avoir précisé en quoi la faute grave qu'aurait commise la représentante était d'une gravité suffisante pour lui supprimer le bénéfice de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel, d'une part, a violé l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 88-43.506

Cour de cassation

X..., qui était rémunéré par un fixe et ne tirait aucun bénéfice personnel des ordres qu'il prenait, n'a subi aucun préjudice du fait de la perte de cette clientèle, sans rechercher si la rémunération du représentant était ou non en corrélation avec la clientèle apportée, créée ou développée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.932

Cour de cassation

et que la seule inobservation du préavis ne peut donner lieu qu'au paiement d'une indemnité compensatrice ; qu'en décidant que M. Y... avait commis une faute grave privative de l'indemnité de clientèle du simple fait qu'il n'ait pas exécuté son préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'indemnité de clientèle n'était pas due en cas de démission, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-44.498

Cour de cassation

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat à durée indéterminée du VRP ouvre droit à son profit, sauf faute grave, à une indemnité de clientèle, peu important que l'accident du travail justifiant son licenciement ne lui ait pas procuré une incapacité permanente totale ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-44.499

Cour de cassation

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat à durée indéterminée du VRP ouvre droit à son profit, sauf faute grave, à une indemnité de clientèle, peu important que l'accident du travail justifiant son licenciement ne lui ait pas procuré une incapacité permanente totale ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.088

Cour de cassation

l'unique société concurrente ; d'où il suit qu'en décidant cependant de lui accorder l'indemnité de clientèle qu'il sollicitait, alors que les faits relevés étaient d'une gravité suffisante pour l'en priver et qu'ils démontraient qu'il avait méconnu l'obligation de non-concurrence et d'exclusivité à laquelle il était tenu, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 3 décembre 1987 a, au contraire, établi que le salarié n'était pas l'auteur de manoeuvres ou propos préjudiciant à son employeur ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.071

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus réitéré du salarié de se soumettre à ses obligations contractuelles, malgré plusieurs mises en demeure de l'employeur, est constitutif d'une faute grave ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ainsi que l'article L. 751-9 du même code ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si la société n'était pas fondée à se montrer plus exigeante eu égard aux mauvais résultats de l'entrepise, peu important l'attitude antérieure de la direction, et si dès lors, eu égard à ces circonstances, le refus de M. X...

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 86-45.442

Cour de cassation

était atteint dès le mois d'août 1983 d'une incapacité permanente totale de travail ; que la cour d'appel, en condamnant l'employeur à verser une indemnité de clientèle à la veuve du représentant sans relever que l'incapacité de travail ait été médicalement constatée avant le décès, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité de clientèle n'est due au représentant ou à ses héritiers qu'au cas où la maladie entraîne une incapacité permanente et totale d'exercer toute activité professionnelle quelle qu'elle soit ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du certificat médical du docteur D... que "M. C...

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.314

Cour de cassation

la société Canard Duchène depuis 19 ans ; que M. de X... n'a pas abandonné son poste puisqu'il était en congé et qu'il n'en est donc résulté aucun dommage pour l'entreprise ; que la cour d'appel en retenant une faute grave à l'encontre du VRP, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cour d'appel, en énonçant que M. de X... prenait trois mois de congé, a dénaturé l'attestation de l'hôtelier savoyard et les conclusions du salarié, sur lesquelles elle se fondait pour admettre la faute grave, car cette attestation rappelait seulement que M. de X...

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.849

Cour de cassation

préalable, notamment le refus de se conformer à l'une des règles essentielles du représentant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur le grief d'insuffisance de résultats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que la négligence du salarié dans l'établissement et la transmission des rapports journaliers avait été occasionnelle, les juges du fond ont pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; Attendu d'autre part, que selon l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-40.924

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.526

Cour de cassation

X..., qui avait prétendu au cours d'un dîner qui réunissait les représentants de la société Maison Legros que Mme Y..., directrice commerciale de la société et épouse du président directeur général, entretenait des relations adultères avec M. A..., directeur des ventes, avait commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Maison Legros avait avancé que les propos tenus par M. X... constituaient une faute grave car ils portaient gravement atteinte à la réputation de Mme Y..., directrice commerciale, sous les ordres directs de laquelle M. X...

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